ETUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin

ETUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin

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avec cacheDernière modification le 08-02-2023

Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin comprennent les conditions requises pour être électeur, les listes électorales, les conditions d'éligibilité et inéligibilités, les incompatibilités, la propagande et le financement des dépenses électorales. Le contenu de cette étude a été complété et validé par Laurent Péquignot, Avocat au Barreau de Rennes.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les conditions requises pour être électeur
  3. L'inscription sur la liste électorale des citoyens français
    1. Les conditions d'inscription sur une liste électorale des citoyens français
      1. L'inscription sur la liste électorale à la demande du citoyen
      2. L'inscription d'office sur la liste électorale
    2. L'établissement et la révision des listes électorales
  4. La radiation des listes électorales des citoyens français
    1. Les radiations d'office par l'Insee
    2. Les radiations de droit commun par le maire pour perte d'attache communale
  5. L'inscription et la radiation des électeurs citoyens de l'Union européenne résidant en France
  6. Le contentieux relatif aux opérations d'inscription et de radiation des listes électorales
    1. Le recours contre la décision de refus d'inscription ou de radiation prise par le maire
    2. Le contentieux relatif aux opérations d'inscription et de radiation des listes électorales : le recours ouvert aux tiers
    3. Le recours ouvert à toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée par le maire en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral
  7. La publication des inscriptions et des radiations intervenues sur la liste électorale
  8. Les cartes électorales
  9. Les conditions d'éligibilité et inéligibilités
  10. Les incompatibilités
  11. La propagande électorale
  12. Le financement et le plafonnement des dépenses électorales

1. Synthèse

Les conditions requises pour être électeur

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi (C. élec., art. L. 2 N° Lexbase : L2503AAX).

Le demandeur doit apporter la preuve de sa nationalité et de son identité par le biais : 

  • d'un acte de naissance (en copie intégrale ou un extrait avec filiation) de moins de trois mois avec présentation de l'original ;
  • ou de la copie de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 N° Lexbase : L8429LM7 : carte nationale d'identité, passeport, carte d'identité de parlementaire avec photographie délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, carte d'identité d'élu local avec photographie délivrée par le représentant de l'État, notamment.

Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant (C. élec., art. L. 72-1 N° Lexbase : L7195LP8).

L'inscription sur la liste électorale des citoyens français

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire (C. élec., art. L. 9 N° Lexbase : L3664LKW). Elle relève, à l'exception des cas d'inscription d'office, d'une démarche volontaire (inscription sur demande). La seule sanction en résultant est l'impossibilité de participer au scrutin. Ce principe implique qu'un électeur ne peut jamais demander à être volontairement radié de celles-ci à l'exception des ressortissants européens en vue de leur radiation des listes électorales complémentaires.

Le maire est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription et procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester inscrits sur la liste électorale.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année. Afin de valoir pour un scrutin général ou partiel, la demande d'inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de celui-ci.

À noter. – Toute personne qui se sera fait irrégulièrement inscrire sur les listes électorales sous un faux nom ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité électorale ou se sera inscrite sur plusieurs listes est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (instruction ministérielle n° INTA1830120J, du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires N° Lexbase : L0208LQR).

 

La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement (C. élec., art. L. 16 N° Lexbase : L3666LKY). Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT).

La radiation des listes électorales des citoyens français

Le maire est compétent tout au long de l'année pour radier, à l'issue d'une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune, qu'il s'agisse d'une liste électorale principale ou d'une liste électorale complémentaire (C. élec., art. L. 18, I N° Lexbase : L3668LK3).

Pour l'accomplissement de cette tâche, le maire doit disposer d'un faisceau d'indices laissant à penser que l'électeur n'a plus d'attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur.

Le maire ne peut procéder à une radiation qu'après en avoir avisé l'électeur pour qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Un avis de notification doit être adressé à l'intéressé par écrit (C. élec., art. L. 18, II N° Lexbase : L3668LK3). L'électeur est ensuite invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de radiation (C. élec., art. R. 12 N° Lexbase : L3697LK7). Il est ainsi mis en état de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale. C'est le cas par exemple s'il change de résidence en conservant un domicile dans la commune ou encore s'il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d'une société inscrite au rôle des contributions de la commune depuis au moins 2 ans.

L'inscription et la radiation des électeurs citoyens de l'Union européenne résidant en France

Si les opérations d'inscription se font selon les mêmes modalités que celles des électeurs français sur les listes électorales principales, il existe quelques particularités s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France inscrits sur les listes complémentaires. En effet, les demandes d'inscription sur les listes électorales complémentaires doivent obligatoirement être déposées au moyen des formulaires d'inscription agréés prévus à cet effet (Cerfa 12670*02 pour les élections municipales et Cerfa 12671*02 pour les élections européennes), en raison de la déclaration sur l'honneur que les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France doivent signer.

S'agissant des élections municipales, un résident citoyen d'un autre État membre de l'Union européenne, inscrit sur une liste électorale complémentaire en France, peut participer, en tant qu'électeur ou candidat, à une élection municipale dans un autre État de l'Union européenne.  

Le contentieux relatif aux opérations d'inscription et de radiation des listes électorales

La commission de contrôle peut être saisie par tout citoyen intéressé d'un recours administratif préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ou de radiation prononcée par le maire (C. élec., art. L. 18, III N° Lexbase : L3668LK3). Il est important de noter que c'est la date à laquelle l'intéressé envoie sa demande à la commission de contrôle qui fait foi. Elle est saisie, soit par voie postale, avec accusé de réception, soit par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision (C. élec., art. R. 9 N° Lexbase : L3700LKA). Il mentionne les voies et délais de recours en l'absence d'examen par la commission de contrôle.

 

Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

 

En outre, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral N° Lexbase : L3668LK3 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Le recours d'un électeur en cas de radiation, d'omission ou de refus d'inscription

La commission de contrôle peut être saisie par tout citoyen intéressé d'un recours administratif préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ou de radiation prononcée par le maire (C. élec., art. L. 18, III N° Lexbase : L3668LK3). Elle est saisie soit par voie postale, avec accusé de réception, soit par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision (C. élec., art. R. 9 N° Lexbase : L3700LKA). Il mentionne les voies et délais de recours en l'absence d'examen par la commission de contrôle.

À noter. – Il est important de noter que c'est la date à laquelle l'intéressé envoie sa demande à la commission de contrôle qui fait foi.

 

Si aucune forme particulière n'est exigée, il est toutefois recommandé au demandeur de mentionner ses nom, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance, d'indiquer la nature et la date de la décision du maire qu'il conteste et de joindre cette dernière. Dès la saisine de la commission de contrôle, son secrétariat en avertit immédiatement le conseiller municipal qui a compétence pour convoquer la commission.

Également, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT).

Le recours d'un tiers portant sur l'inscription ou la radiation d'un autre électeur

Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT). Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

 

La publication des inscriptions et des radiations intervenues sur la liste électorale

En vertu des dispositions de l'instruction ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires N° Lexbase : L0208LQR, toute inscription ou radiation de la liste électorale (y compris d'office) fait l'objet d'une publicité :

  • le lendemain de chaque réunion de la commission lorsqu'elle s'est prononcée sur la régularité de la liste électorale ;
  • en tout état de cause au plus tard le vingtième jour précédant le jour du scrutin (premier tour) ;
  • à défaut, le dernier jour ouvré de l'année.

Les cartes électorales

Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État (C. élec., art. L. 43 N° Lexbase : L2495AAN). Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire (C. élec., art. L. 23 N° Lexbase : L2531AAY).

Les conditions d'éligibilité et inéligibilités

Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi (C. élec., art. L. 44 N° Lexbase : L2749AA3). Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national (C. élec., art. L. 45 N° Lexbase : L3392IQP).

Les incompatibilités

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après :

  • conseiller régional ;
  • conseiller à l'Assemblée de Corse ;
  • conseiller départemental ;
  • conseiller de Paris ;
  • conseiller à l'assemblée de Guyane ;
  • conseiller à l'assemblée de Martinique ;
  • conseiller municipal.

Tant qu'il n'est pas mis fin à cette incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé (C. élec., art. L. 46-1 N° Lexbase : L7606LTU).

2. Les conditions requises pour être électeur

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  • Art. L1, Code électoral
    Le suffrage est direct et universel.
  • Art. L2, Code électoral
    Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Une personne dont le dixième-huitième anniversaire coïncide avec la date du scrutin ne peut donc pas prendre part au vote lors de ce tour de scrutin.
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral
    Le demandeur doit apporter la preuve de sa nationalité et de son identité : acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de trois mois et présentation de l'original ou de la copie de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 :

    1° Carte nationale d'identité ;

    2° Passeport ;

    3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;

    4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État ;

    5° Carte vitale avec photographie ;

    6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

    7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;

    8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie ;

    9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

    10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;

    11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

    12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L4480K9S.

    Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.  

  • Art. L6, Code électoral
    Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018

    Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

    À noter. – La condamnation à une peine de prison n'entraîne pas, par elle-même, la perte des droits civils et politiques. Le maintien ou l'inscription sur les listes électorales demeure donc possible, sauf condamnation à une privation du droit de vote. Cette dernière ne peut résulter que d'une décision expresse de la juridiction qui la prononce et en fixe la durée.

  • Le majeur protégé peut désormais voter.
  • À noter. – La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice abroge l’article L.5 du Code électoral qui prévoyait que « lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ».

  • Art. L72-1, Code électoral
    Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
  • Art. L72-1, Code électoral
    Art. L6111-1, Code de la santé publiqueAfficher plus (2)

    Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :

    • le mandataire judiciaire à sa protection ;
    • les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du Code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique (établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés) ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 7231-1 du Code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
    • les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail (salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager) accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code (assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile). 

3. L'inscription sur la liste électorale des citoyens français

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3-1. Les conditions d'inscription sur une liste électorale des citoyens français

3-1-1. L'inscription sur la liste électorale à la demande du citoyen

  • Le principe d'obligation d'inscription sur les listes électorales
  • Art. L9, Code électoral

    L'inscription sur les listes électorales est obligatoire (C. élec., art. L. 9 N° Lexbase : L3664LKW). Elle relève, à l'exception des cas d'inscription d'office, d'une démarche volontaire (inscription sur demande). La seule sanction en résultant est l'impossibilité de participer au scrutin.

    Ce principe implique qu'un électeur ne peut jamais demander à être volontairement radié de celles-ci à l'exception des ressortissants européens en vue de leur radiation des listes électorales complémentaires.

    Le maire est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription et procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour rester inscrits sur la liste électorale.

     

    | LES ÉLECTEURS POUVANT DEMANDER LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE

  • Art. L11, Code électoral
    Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral
    Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :

    • tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
    • ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
    • ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle. La qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'Intérieur (arrêté du 16 novembre 2018, pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du Code électoral, art. 7). Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société ;
    • et ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.

     

    — L’appréciation de la condition de domicile réel pour l’inscription sur les listes électorales

    Pour l’inscription sur une liste électorale, la condition de domicile réel n’est pas remplie en cas de caractère professionnel du bail principal et en l’absence de tout caractère privatif des lieux occupés.  

    En outre, la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales (Cass. civ. 2, 20 février 2020, deux arrêts, F-P+B+I, n° 20-12.184 N° Lexbase : A04033GZ et n° 20-12.180 N° Lexbase : A04023GY).

    Par ailleurs, est sanctionnée par l’annulation de l’élection la domiciliation mensongère d’un candidat en vue de pouvoir présenter sa candidature, celui-ci ayant déclaré habité dans un immeuble interdit à habitation depuis un arrêté de péril imminent (TA Nîmes, 17 novembre 2020, n° 2001457 N° Lexbase : A654937P).

  • Il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du Code électoral N° Lexbase : L3663LKU, mais seulement de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin (CE 2/7 ch.-r., 9 juin 2021, n° 447336 N° Lexbase : A94374U3).

    Exemple. – Une domiciliation établie dans un local classé au cadastre dans la catégorie « local commercial ou industriel » ne comportant aucun logement ni même d’aménagements sommaires permettant de le qualifier, au moins en partie, de local meublé affecté à l'habitation doit être considérée comme fictive et constitutive d'une manœuvre commise dans la perspective d'être rendu éligible en qualité de conseiller municipal de la commune (TA Versailles, du 30 septembre 2008, n° 0802417, N° Lexbase : A1182ED7). Ce raisonnement des juges du fond a été confirmé par le conseil d’État (CE 8 SS, 24 juillet 2009, n° 321956 N° Lexbase : A1376EK8).

  • Cass. civ. 2, 16-03-2017, n° 17-60.094, F-P+B
    L'article L. 11 2° du Code électoral N° Lexbase : L2844AAL n'attache le droit à l'électorat dans une commune ni à la qualité de propriétaire ni à l'inscription sur la matrice cadastrale, mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales.
    Une occupation à temps partiel d’un appartement caractérisée par des faibles consommations d’énergie attestées par les factures, implique que cette habitation constitue une résidence secondaire dédiée aux temps de loisirs tels que les fins de semaines et les vacances et non une habitation continue et effective depuis six mois, au moins, au sens de l’article L. 11-1° du Code électoral  N° Lexbase : L2843AAK (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 10-60.150 et n° 10-60.162, inédit).
  • Cass. civ. 2, 20-03-2014, n° 14-60.350, F-P+B

    Lorsqu’un tiers sollicite la radiation d’un autre électeur de la liste électorale en apportant la preuve que celui-ci ne remplit pas les conditions de domicile réel, il n’a pas besoin de prouver également que cet autre électeur ne peut pas être inscrit sur les listes au titre de l'article L. 11-2° N° Lexbase : L2844AAL, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 N° Lexbase : L1877G9E à L. 15-1 du Code électoral N° Lexbase : L7905LCR, si l'électeur concerné ne s’est pas lui-même prévalu d’une inscription à l’un de ces titres.

    | LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année. Afin de valoir pour un scrutin général ou partiel, la demande d'inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de celui-ci.
    Toute demande parvenue après cette échéance empêche le demandeur de participer à ce scrutin pour le premier comme pour le second tour.

    — Les modalités de dépôt de la demande d'inscription

    Les demandes d'inscription sont déposées soit au moyen du formulaire d'inscription prévu à cet effet (Cerfa n° 12669*02), soit sur papier libre, accompagné des pièces permettant de justifier la nationalité, l'identité et l'attache avec la commune du demandeur.

    Au titre de l'article R. 5 du Code électoral, les demandes d'inscription peuvent être :  

    • déposées par internet via la téléprocédure de demande d'inscription en ligne, accessible pour toutes les communes à compter du 1er janvier 2019. Cette demande d'inscription et les pièces jointes sont transmises au maire par l'intermédiaire du système de gestion du RED. Toute demande d'inscription sur les listes électorales déposée par courriel et non effectuée via cette téléprocédure homologuée par le ministère de l'Intérieur est irrecevable ;  
    • déposées en personne par les intéressés. Elles peuvent être déposées dans toute annexe de la mairie (par exemple : bus mobiles, mairies de quartier, stands, etc.). En revanche, afin d'éviter toute pression qui pourrait être exercée sur les électeurs, le Conseil d'État a jugé illégale la procédure qui consisterait à recueillir les demandes d'inscription au domicile des électeurs. Les prescriptions du Code électoral impliquent, en effet, une démarche volontaire de l'électeur afin d'obtenir son inscription sur les listes électorales ;  
    • présentées par un tiers dûment mandaté, muni d'une procuration sur papier libre indiquant les nom et prénoms du ou des mandant(s) et du mandataire ;  
    • adressées par courrier, étant observé que c'est la date de réception, et non pas la date d'envoi, des demandes d'inscription adressées par correspondance postale qui fait foi. Le courrier doit ainsi être reçu en mairie au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin en vue duquel le demandeur souhaite participer.  

    Un récépissé de dépôt de la demande d'inscription est remis au demandeur ou lui est adressé soit électroniquement, soit par courrier. Il précise l'identité du demandeur, son adresse de rattachement à la commune et la date du dépôt de la demande d'inscription. Il précise également les voies et délais de recours ouverts à l'électeur en cas d'absence d'examen de la demande dans les délais. Dans tous les cas, toute demande d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier.  

    — L’examen des demandes d'inscription sur les listes électorales

    À compter de la réception en mairie du dossier de demande d'inscription, le maire statue dans un délai de cinq jours.  

    Ce délai est exprimé en jours calendaires : chaque jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, compte. Ainsi, et par exemple, si une demande est déposée un mercredi, le maire doit statuer au plus tard le dimanche suivant.  

    Pour statuer sur une demande d'inscription, le maire doit vérifier que le demandeur respecte les conditions d'inscription. À ce titre, il procède au contrôle de chacune des pièces jointes à la demande d'inscription pour savoir si la qualité d'électeur et rattache communale sont réelles. Les dossiers de demande d'inscription incomplets doivent être rejetés.  

    Les services de la mairie chargés de recevoir les demandes instruisent et soumettent la demande au maire ou à toute personne ayant reçu délégation à cet effet.  

    — La notification de la décision relative à la demande d’inscription sur les listes électorales

    Le maire notifie sa décision au demandeur par écrit dans un délai de deux jours et transmet celle-ci, dans le même délai, à l'Insee, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.  

    La notification doit parvenir à l'électeur au plus tard deux jours après l'adoption de la décision. La date de notification qui fait courir le délai de recours est le jour de la prise de connaissance de la décision par l'électeur. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé à la notification. L'avis de notification d'une décision de refus d'inscription doit préciser les motifs du refus et informer l'intéressé des voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 du Code électoral N° Lexbase : L3668LK3. L'électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.  

    — Le cas du déménagement d'un électeur au sein de la commune

    L'électeur concerné n'a pas besoin de déposer une demande d'inscription à la mairie puisqu'en déménageant au sein d'une même commune, il va demeurer inscrit sur la même liste électorale. Il doit toutefois informer la mairie de son changement d'adresse dans les meilleurs délais. Dans cette hypothèse, le maire informe l'Insee du changement d'adresse de l'électeur, ainsi que du changement d'affectation de bureau de vote par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique à réception de la demande, dans un délai de sept jours.  

    — Les sanctions pénales en cas d’inscription frauduleuse sur les listes électorales

    Toute personne qui se sera fait irrégulièrement inscrire sur les listes électorales sous un faux nom ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité électorale ou se sera inscrite sur plusieurs listes est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.       

  • Les cas particuliers d’inscription sur les listes électorales
  • | LES FRANÇAIS ET LES FRANÇAISES INSCRITS AU REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

  • Art. L12, Code électoral

    Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

    • commune de naissance ;
    • commune de leur dernier domicile ;
    • commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;
    • commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
    • commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
  • | L'INSCRIPTION SUR UNE LISTE ÉLECTORALE DES PERSONNES DÉTENUES

  • Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

    Toutefois, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

    • commune de naissance ;
    • commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
    • commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
    • commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

    Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée cette demande d'inscription sur la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

  • | LA DOUBLE INSCRIPTION SUR UNE LISTE ÉLECTORALE CONSULAIRE ET SUR UNE LISTE ÉLECTORALE DE LA COMMUNE

  • Cass. civ. 2, 12-12-2019, n° 19-60.206, F-P+B+I
    Un électeur inscrit à la fois sur une liste électorale et sur la liste électorale de sa commune doit impérativement choisir entre l’une de ces deux listes. À défaut, cela entraînera la radiation de l’électeur concerné.

    Un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, devait choisir la liste sur laquelle il maintenait son inscription avant le 31 mars 2019 à minuit.

E0978A8Q

3-1-2. L'inscription d'office sur la liste électorale

  • Art. L30, Code électoral
    Art. L11, Code électoralAfficher plus (1)
    Les inscriptions d'office ne sont pas gérées par les services de la mairie mais relèvent des prérogatives de l'Insee qui les intègre directement dans le répertoire électoral unique. Le maire est tenu informé de ces inscriptions d'office par le système de gestion du répertoire électoral unique. Il doit systématiquement affecter ces nouveaux électeurs à un bureau de vote. Dans ces cas, aucune notification d'inscription sur les listes électorales n'est envoyée à l'électeur.
  • L’inscription d’office des jeunes sur les listes électorales
  • Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin, sans préjudice du 3° de l'article L. 30 du Code électoral N° Lexbase : L3846LKN (c'est-à-dire les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription), les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé
     

    L'Insee procède à l'inscription d'office des jeunes venant d'atteindre l'âge de la majorité sur la base des informations recueillies par le ministère des Armées (Direction du service national et de la jeunesse), lors du recensement citoyen et de la journée défense et citoyenneté.  

     

    Ces jeunes sont inscrits d'office sur la liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés. La condition de majorité s'apprécie à la date du scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé.  

     

    En cas d'inscription d'office d'un jeune majeur pour participer au second tour uniquement (cas des personnes atteignant leur majorité dans l'entre-deux-tours), ce jeune figurera sur la liste d'émargement dès le premier tour mais la mention « ne vote pas au premier tour » sera inscrite dans la case dédiée à recueillir la signature de l'électeur concerné.  

     

    La procédure d'inscription d'office ne s'applique pas aux ressortissants de l'Union européenne qui viennent d'atteindre la majorité (18 ans). Les jeunes venant d'atteindre la majorité conservent la possibilité de déposer une demande d'inscription sur les listes électorales selon les modalités prévues au C du II de la présente instruction. Dans cette hypothèse, le maire est tenu d'examiner leur demande selon les modalités de droit commun, c'est-à-dire dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la demande.

  • L‘inscription d’office des personnes venant d’acquérir la nationalité française sur les listes électorales
  • Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin, et sans préjudice du 4° du même article L. 30 du Code électoral N° Lexbase : L3846LKN (c'est-à-dire les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription), les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.
     

    L'Insee procède à l'inscription d'office des personnes venant d'acquérir la nationalité française sur la base des décisions de naturalisation transmises par le ministère de l'Intérieur. Ces derniers conservent la possibilité de déposer une demande d'inscription sur les listes électorales. Dans cette hypothèse, le maire est tenu d'examiner leurs demandes selon les modalités de droit commun, c'est-à-dire dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la demande.  

  • Art. L16, Code électoral
    Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    En outre, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire.  

    En cas d'inscription par l'autorité judiciaire après l'édition de la liste d'émargement, ces électeurs doivent être ajoutés de façon manuscrite par le maire, à l'encre rouge, sur la liste d'émargement utilisée pour le scrutin afin qu'ils puissent exercer leur droit de vote.  
    Mention en sera portée sur le procès-verbal de dépouillement des votes.

E0979A8R

3-2. L'établissement et la révision des listes électorales

  • Le répertoire électoral unique
  • Art. L16, Code électoral
    La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
  • Art. L16, Code électoral
    Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
  • Art. L16, Code électoral
    L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
  • Art. L17, Code électoral
    Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

    Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, effectuées au moyen de la téléprocédure disponible sur service-public.fr, sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale

  • Cass. civ. 2, 13-03-2020, n° 20-60.138, F-P+B+I
    Il en découle qu'une demande d'inscription non déposée dans ce délai légal doit être rejetée, le demandeur ne pouvant alors exciper d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du Code électoral N° Lexbase : L0450LTT.
  • CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235002
    CE 5 SS, 11-05-2016, n° 394615
    Le maire ne peut procéder de lui-même à la réinscription d’électeurs radiés des listes.

    Des erreurs dans les listes électorales peuvent conduire à l’annulation du scrutin, tel que le rattachement par erreur de 300 électeurs résidant dans un canton à des bureaux de vote d’un autre canton. Des électeurs, en nombre supérieur à l'écart des voix constaté à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Saint-Flour-2, ayant été privés de la possibilité de voter dans ce canton alors qu'ils y résidaient, cette irrégularité justifie l'annulation de l'élection.

  • Art. L19-1, Code électoral
    La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin.

    L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats.

  • La demande d'inscription ou de radiation d'une liste électorale
  • Art. L20, Code électoral
    Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit.
  • Cass. civ. 2, 26-02-2020, n° 20-60.096, F-P+B+I
    La personne contestant sa radiation d’une liste électorale doit saisir le tribunal avant le premier scrutin suivant la radiation contestée.
  • Art. L20, Code électoral
    Cass. civ. 2, 28-03-2002, n° 02-60123
    Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciare, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Un élécteur contestant la décision de la commission administrative d'inscrire une personne sur une liste doit rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.

  • Cass. civ. 2, 27-01-2022, n° 21-60.129, FS-B
    Le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.
  • La demande de rectification de l'état civil retenu par le répertoire électoral unique
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Pour toute demande de rectification des informations d'état civil contenues dans le répertoire électoral unique, l'électeur concerné doit solliciter la rectification de ces données directement dans le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) tenu par l'Insee. Conformément aux dispositions du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié, relatif au RNIPP N° Lexbase : L7105HHM, la demande de modification doit être transmise par l'électeur à la direction régionale de l'Insee pour les personnes résidant en métropole et dans les départements d'outre-mer, à l'institut statistique de la Polynésie française (ISPF) pour les personnes résidant en Polynésie française et à la direction générale de l'Insee pour les personnes résidant sur le reste du territoire de la République ou à l'étranger. La demande doit être accompagnée de l'acte de naissance de l'électeur concerné ou d'une copie de sa pièce d'identité mentionnant la rectification envisagée. Cette rectification peut être demandée à tout moment.
  • La mise à jour du répertoire électoral unique
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Le répertoire électoral unique est adossé à un système de gestion des événements électoraux et mis à jour en continu par les maires et les consulats à partir d'informations en provenance de leurs services et des administrations disposant d'informations sur la capacité électorale des individus.    

    Ces informations sont transmises exclusivement par voie dématérialisée.  

    À ce titre, tout mouvement – inscription ou radiation – sur la liste électorale et tout changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, le changement d'affectation de bureau de vote qui en résulte, doit être transmis par la commune ou le consulat à l'Insee, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Seules les inscriptions et radiations d'office sont prises en compte directement dans le répertoire par l'Insee, sans intervention de la commune.  

    Ainsi, en cas d'inscription d'un électeur dans une nouvelle commune, celle-ci transmet cette nouvelle inscription à l'Insee, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique, et l'Insee radie l'électeur concerné de la commune de sa précédente inscription.

4. La radiation des listes électorales des citoyens français

E4773ZBE

4-1. Les radiations d'office par l'Insee

  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. L20, Code électoral

    L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) procède directement dans le répertoire électoral unique aux radiations :

    • ordonnées par l'autorité judiciaire ;
    • des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote ;
    • des électeurs qui ont sollicité leur inscription dans une autre commune.
  • Les radiations ordonnées par l'autorité judiciaire
  • Il s'agit des électeurs :

    • ayant fait l'objet d'une condamnation à la perte des droits civils et politiques (privation du droit de vote), sous réserve que cette décision soit définitive ;  
    • ayant perdu la nationalité française par décision de justice ;  
    • ayant été privé du droit de vote à la suite d'une décision du juge des tutelles ;  
    • radiés par l'autorité judiciaire au titre du I de l'article L. 20 du Code électoral N° Lexbase : L0450LTT.  

    Ces radiations sont d'effet immédiat. À cet effet, le ministère de la Justice transmet à l'Insee les décisions imposant une radiation des listes électorales aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.  

    En cas de radiation d'un électeur par l'autorité judiciaire quelques jours avant le scrutin et avant qu'il n'ait pu être radié d'office par l'Insee, le maire a la possibilité, lorsqu'il en est informé, de barrer manuellement, à l'encre rouge, son nom sur la liste d'émargement dès lors qu'elle est déjà imprimée pour le scrutin. Mention en sera portée sur le procès-verbal du dépouillement des votes

  • Les radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote
  • Les électeurs décédés sont radiés d'office par l'Insee dans le répertoire électoral unique dès réception de l'avis de décès émis par le service d'état civil de la mairie où l'électeur est décédé. En cas de décès d'un électeur quelques jours avant le scrutin et avant qu'il n'ait pu être radié d'office par l'Insee, le maire a la possibilité de barrer manuellement, à l'encre rouge, son nom sur la liste d'émargement dès lors qu'elle est déjà imprimée pour le scrutin. Mention en sera portée sur le procès-verbal du dépouillement des votes. 

    L'Insee procède aussi directement aux radiations des électeurs qui n'ont plus le droit de vote. C'est le cas, par exemple, pour un citoyen de l'Union européenne dont le pays quitterait l'Union européenne.  

  • Les radiations des électeurs qui ont sollicité leur inscription dans une autre commune
  • Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur. 

4-2. Les radiations de droit commun par le maire pour perte d'attache communale

  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. L18, Code électoralAfficher plus (1)
    Le maire est compétent tout au long de l'année pour radier, à l'issue d'une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune, qu'il s'agisse d'une liste électorale principale ou d'une liste électorale complémentaire (C. élec., art. L. 18, I). Avant de procéder à une radiation, le maire doit s'assurer que l'électeur concerné ne remplit plus aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. Sous cette réserve, le maire radie de la liste électorale toute personne ayant perdu son attache avec la commune. 
  • La preuve de la perte d’attache communale
  • Pour pouvoir procéder à cette radiation, le maire doit disposer d'un faisceau d'indices laissant à penser que l'électeur n'a plus d'attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur.  

    Le maire tient alors compte des indications qui ont motivé le retour de la carte électorale ou de la propagande à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte auprès du bureau de vote. Pour faciliter ce travail, les services de la mairie recherchent les raisons pour lesquelles les documents n'ont pas été remis.  

    Dans tous les cas ainsi évoqués, où il existe de fortes présomptions que l'électeur a quitté la commune, celui-ci peut néanmoins conserver une inscription au titre de sa qualité de contribuable ou de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle. Le maire doit donc s'assurer que l'électeur n'a pas conservé une de ces qualités.  

    Pour cela, le maire doit :

    • pour vérifier la qualité de contribuable, consulter les fichiers des contributions locales pour rechercher si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable aux taxes directes communales. Ces fichiers sont transmis chaque année aux communes par les services fiscaux et peuvent être conservés pendant deux ans. En cas de doute, la commune peut demander aux services fiscaux dont elle dépend la vérification de la situation individuelle de l'intéressé ;
    • pour vérifier la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, solliciter par écrit l'électeur pour qu'il fournisse la preuve lui permettant de justifier son maintien sur les listes électorales à ce titre, dans le cadre de la procédure contradictoire.
  • L'information de l'électeur dont la radiation est envisagée
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. L18, Code électoralAfficher plus (1)
    Le maire ne peut procéder à une radiation qu'après en avoir avisé l'électeur pour qu'il puisse formuler d'éventuelles observations.  

    Un avis de notification doit être adressé à l'intéressé par écrit (C. élec., art. L. 18, II).  

    L'avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier l'électeur ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles l'intéressé peut remettre ses observations. Il doit, en outre, indiquer que l'électeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.  

    La date de notification qui fait courir le délai de la procédure contradictoire est le jour de la prise de connaissance par l'électeur de la volonté du maire de le radier de la liste électorale. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé à la notification.

  • Le déroulement de la procédure contradictoire écrite
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. R*12, Code électoralAfficher plus (1)
    L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de radiation (C. élec., art. R. 12).  

    Il est ainsi mis en état de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale. C'est le cas, par exemple, s'il change de résidence en conservant un domicile dans la commune ou encore s'il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d'une société inscrite au rôle.  

    Les observations sont à remettre à la mairie, par l'intéressé ou un tiers dûment mandaté, par courriel électronique ou par courrier postal envoyé avec accusé de réception. Dans ces deux dernières hypothèses, la date de réception du courriel ou du courrier fait foi.  

    Au vu de ses observations, le maire maintient ou non sa décision de radiation. Cette décision est notifiée par écrit dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, et transmise par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique, dans le même délai, à l'Insee (C. élec., art. L. 18, II).  

    La notification doit parvenir à l'électeur au plus tard deux jours après l'adoption de la décision. La date de notification qui fait courir le délai contentieux est le jour de la prise de connaissance de la décision par l'électeur. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé à la notification.  

    L'avis de notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l'intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire. L'électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.

5. L'inscription et la radiation des électeurs citoyens de l'Union européenne résidant en France

E4776ZBI

  • Si les opérations d'inscription se font selon les mêmes modalités que celles des électeurs français sur les listes électorales principales, il existe quelques particularités s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France inscrits sur les listes complémentaires.
  • Les modalités de dépôt de la demande d'inscription sur les listes complémentaires
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Les demandes d'inscription sur les listes électorales complémentaires doivent obligatoirement être déposées au moyen des formulaires d'inscription agréés prévus à cet effet (Cerfa 12670*02 pour les élections municipales et Cerfa 12671*02 pour les élections européennes) en raison de la déclaration sur l'honneur que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doivent signer.
  • La possibilité de voter dans deux pays
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Loi n° 77-729, 07-07-1977Afficher plus (1)
    S'agissant des élections municipales, un résident citoyen d'un autre État membre de l'Union inscrit sur une liste électorale complémentaire en France peut participer, en tant qu'électeur ou candidat, à une élection municipale dans un autre État de l'Union.  

    En revanche, s'agissant des élections européennes, l'attention des citoyens de l'Union européenne résidant en France doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur inscription sur la liste électorale complémentaire en France les privera automatiquement du droit de participer à ces élections dans un autre État membre de l'Union. L'article 2-8 de la loi n° 77-729, du 7 juillet 1977, sanctionne d'ailleurs un éventuel vote multiple des peines prévues à l'article L. 92 du Code électoral (de six mois à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende). Les citoyens de l'Union européenne résidant en France ne peuvent recouvrer leur droit de vote aux élections européennes dans l'État dont ils sont ressortissants, ou dans un autre État membre, qu'après s'être fait radier de la liste électorale complémentaire en France.

  • La possibilité de radiation volontaire des citoyens de l’UE résidant en Irlande
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    La demande de radiation peut être déposée toute l'année. Si l'électeur souhaite être radié en vue d'un scrutin en particulier, sa demande doit être déposée avant le sixième vendredi précédant l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'élection municipale. L’accord de retrait du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 31 janvier 2020, qui interdit aux ressortissants britanniques installés dans un autre État membre de participer aux élections municipales de cet État, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à leurs droits politiques de citoyen (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-16.901, F-P+B+R+I N° Lexbase : A49993W3).
  • La notification à l'Insee de l’inscription ou de la radiation des citoyens non français de l’UE
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Les décisions du maire relatives à l'inscription ou la radiation d'un citoyen non français de l'Union européenne sont transmises dans un délai de deux jours à l'Insee par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système gestion du répertoire électoral unique.

6. Le contentieux relatif aux opérations d'inscription et de radiation des listes électorales

E4777ZBK

6-1. Le recours contre la décision de refus d'inscription ou de radiation prise par le maire

  • Art. L20, Code électoral
    Art. R17, Code électoralAfficher plus (2)
    Ce recours administratif est obligatoire avant tout recours devant le juge contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire. 
  • Les modalités de saisine de la commission de contrôle dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. L18, Code électoralAfficher plus (1)
    La commission de contrôle peut être saisie par tout citoyen intéressé d'un recours administratif préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ou de radiation prononcée par le maire (C. élec., art. L. 18, III). Il est important de noter que c'est la date à laquelle l'intéressé envoie sa demande à la commission de contrôle qui fait foi. Elle est saisie, soit par voie postale, avec accusé de réception, soit par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision (C. élec., art. R. 9). Il mentionne les voies et délais de recours en l'absence d'examen par la commission de contrôle.   
  • La forme du recours administratif préalable obligatoire
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Si aucune forme particulière n'est exigée, il est recommandé au demandeur de mentionner ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, indiquer la nature et la date de la décision du maire qu'il conteste et de joindre cette dernière.
  • Les modalités d'examen du recours administratif préalable obligatoire
  • Art. L18, Code électoral
    Art. L19, Code électoralAfficher plus (1)
    Dès la saisine de la commission de contrôle, son secrétariat en avertit immédiatement le conseiller municipal qui a compétence pour convoquer la commission. Celui-ci doit prendre, le plus rapidement possible, l'acte de convocation de la conunission et l'adresser à chacun des autres membres (C. élec., art. R. 8). La commission de contrôle dispose d'un délai de trente jours à compter de sa saisine pour statuer sur tout recours administratif préalable. Le conseiller municipal compétent doit ainsi la convoquer en prenant en compte ce délai. Si la commission de contrôle n'a pas pu délibérer (égalité de voix, quorum non atteint), elle peut se réunir à nouveau dans ce délai de trente jours pour se prononcer.  

    Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable (C. élec., art. L. 18, III). L'électeur peut engager un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.  

    Si, dans ce délai de trente jours, la commission se réunit en application du III de l'article L. 19 (préalablement à un scrutin) et qu'elle ne statue pas sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés (C. élec., art. L. 18, III). L'électeur peut engager, sur le fondement du tableau des inscriptions et des radiations publié au plus tard le vingtième jour qui précède la date du scrutin, un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, devant le tribunal d'instance.   

    Dans le cadre du recours administratif, l'électeur peut présenter toutes pièces utiles au soutien de sa demande, y compris de nouvelles pièces qui n'auraient pas été produites devant le maire.

  • Les délais et modalités de notification des décisions de la commission de contrôle
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    La décision de la commission prise à l'issue d'un recours administratif préalable dont elle est saisie est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé et au maire et transmise, le cas échéant à l'Insee, si elle modifie la décision initiale du maire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. La notification doit donc être reçue par l'électeur au plus tard le deuxième jour après cette décision. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il revient à la commission de prouver qu'elle a procédé à la notification. La date de notification qui fait courir le délai contentieux est le jour de la prise de connaissance de la décision par l'électeur. L'avis de notification doit préciser les voies et délais de recours.  
  • Le recours devant le tribunal judiciaire
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. L18, Code électoralAfficher plus (3)
    Si la commission de contrôle confirme la décision de refus ou de radiation du maire, l'intéressé peut exercer un recours devant le tribunal d'instance, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de contrôle ou de sa décision implicite de rejet dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du 1 de l'article L. 20 du Code électoral N° Lexbase : L0450LTT. Le recours ouvert à l'électeur contre les décisions de la commission statuant sur le RAPO. Ce recours suppose l'existence d'un RAPO devant la commission de contrôle.  

    L'électeur intéressé par la décision de refus d'inscription ou de radiation. Toutefois, un membre de la commission ayant statué en matière de révision de la liste électorale ne peut exercer un recours contentieux contre les décisions de cette commission (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I N° Lexbase : A50003W4).

    Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de contrôle ou de la décision implicite de rejet.  

  • Le recours prend la forme d'une déclaration orale ou écrite auprès du greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. Le requérant doit joindre à sa déclaration la copie du recours administratif préalable formé auprès de la commission de contrôle, la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable et, le cas échéant, la copie de la décision rendue par la commission de contrôle à l'occasion du recours administratif préalable (C. élec., art. R. 17).  

    Le tribunal d'instance se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours. Sa décision est notifiée dans un délai de deux jours par le greffe aux parties et au maire par lettre recommandé avec avis de réception, et à l'Insee par voie dématérialisée (C. élec., art. L. 20, 1 N° Lexbase : L0450LTT et R. 19 N° Lexbase : L7961IEL). La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.  

    La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'appel, mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les dix jours à compter de la notification de la décision du tribunal d'instance (C. élec., art. L. 20 N° Lexbase : L0450LTT et R. 19-1 N° Lexbase : L2916LUK). Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Ainsi, les électeurs radiés ne peuvent invoquer le dépôt d'un pourvoi en cassation pour participer au scrutin. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que l'électeur ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial adresse par courrier recommandé au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour de cassation (C. élec., art. R. 19-2 N° Lexbase : L4344LT3). Est donc irrecevable un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire statuant en matière électorale, formé par courriel adressé au greffe de cette juridiction (Cass. civ. 2, 18 juin 2020, n° 20-60.192, F-P+B+I N° Lexbase : A08203P3).

    La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du ou des demandeur(s) au pourvoi. Elle doit impérativement contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'électeur ou son mandataire sont dispensés du ministère d'un avocat. Toutefois, dans le cas où il bénéficierait de l'assistance d'un avocat, les dispositions des articles 974 N° Lexbase : L1117H47 à 982 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5880IAZ ne sont pas applicables.      

  • De l’impartialité des membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du Code électoral
  • Cass. civ. 2, 12-06-2020, n° 20-60.143, F-P+B+I
    Les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du Code électoral ne peuvent saisir le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.
  • De la bonne délivrance du pouvoir spécial confié au mandataire
  • Cass. civ. 2, 13-03-2020, n° 20-60.134, F-P+B+I
    En matière électorale, si le pourvoi est formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, celui-ci doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.

6-2. Le contentieux relatif aux opérations d'inscription et de radiation des listes électorales : le recours ouvert aux tiers

  • Art. L20, Code électoral
    Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur.

    Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit.

    Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

    Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.

    L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

     

     

6-3. Le recours ouvert à toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée par le maire en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral

  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Art. L20, Code électoralAfficher plus (1)
    Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du Code électoral peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

    Le recours prend la forme d'une déclaration orale ou écrite auprès du greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. Le recours prévu au II de l'article L. 20 du Code électoral ne doit pas être un moyen pour les électeurs négligents de détourner les règles de délai imposées pour la révision des listes électorales, ce dont s'assure la Cour de cassation. Le jugement du tribunal d'instance est rendu au plus tard le jour du scrutin. Il est immédiatement notifié à l'intéressé, au maire et à l'Insee.

    Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial adresse par courrier recommandé au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour de cassation.

    L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

    Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Ainsi, les électeurs radiés ne peuvent invoquer le dépôt d'un pourvoi en cassation pour participer au scrutin.

7. La publication des inscriptions et des radiations intervenues sur la liste électorale

E4781ZBP

  • Les délais et la forme de publication des inscriptions et radiations
  • Art. L20, Code électoral
    Art. R13, Code électoralAfficher plus (1)
    Toute inscription ou radiation de la liste électorale (y compris d'office) fait l'objet d'une publicité :      

    • le lendemain de chaque réunion de la commission, lorsqu'elle s'est prononcée sur la régularité de la liste électorale ;  
    • en tout état de cause au plus tard le vingtième jour précédant le jour du scrutin (premier tour) ;  
    • à défaut, le dernier jour ouvré de l'année.

    Cette publicité prend la forme d'un tableau extrait du répertoire électoral unique par le maire et mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, pendant une durée de sept jours (C. élec., art. L. 20, 1 et art. R. 13). Ledit tableau peut, selon le choix et les moyens matériels de la commune, être mis à la disposition des électeurs par voie d'affichage aux lieux habituels d'affichage administratif, de consultation sur place ou de consultation sur un ordinateur mis à la disposition des électeurs.

  • La composition du tableau
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Le tableau des inscriptions et radiations comporte l'énumération, dans une première partie, des électeurs nouvellement inscrits, et dans une seconde partie, de ceux radiés depuis la dernière réunion de la commission de contrôle. Les inscriptions et radiations d'office opérées par l'Insee depuis la dernière réunion de la commission de contrôle doivent figurer dans ce tableau. 
  • Mentions obligatoires portées sur le tableau
  • Instr. min., n° INTA1830120J, du 21-11-2018
    Il doit comprendre les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des électeurs nouvellement inscrits (adresse de rattachement) ou radiés. Le lieu de naissance se compose de la commune de naissance, suivie du code du département ou de la collectivité d'outre-mer ou, s'il s'agit d'un lieu de naissance à l'étranger, de l'État étranger où est située la commune. L'indication du domicile ou de la résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro quand ils existent. S'agissant des personnes sans domicile stable et des détenus, l'adresse à porter est celle de l'organisme d'accueil.

8. Les cartes électorales

E27073EY

  • Art. L43, Code électoral
    Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.
  • Art. R*22, Code électoral
    Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
  • Art. R23, Code électoral

    Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

    Elles doivent obligatoirement comporter :

    • les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;
    • l'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) N° Lexbase : L2362LKP ;
    • l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
  • Art. R24, Code électoral
    Art. R25, Code électoral
    Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.

    Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.

    Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.

    À défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25 du Code électoral.

  • Art. R25, Code électoral
    Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du maire.

    Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.

    Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

    Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire.

    Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

    Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.

    Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

    Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie. Ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.

    Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

9. Les conditions d'éligibilité et inéligibilités

E8117ZBA

  • Art. L44, Code électoral
    Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
  • Art. L45, Code électoral
    Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national.
  • Art. L45-1, Code électoral
    Art. L118-3, Code électoralAfficher plus (4)

    Ne peuvent pas faire acte de candidature :

    • pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 (dépassement du plafond des dépenses électorales) et L. 118-4 (manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin) du Code électoral ;
    • pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 (candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12, du Code électoral ou dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit) et LO 136-3 (candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin).
  • CE 3/8 ch.-r., 22-10-2021, n° 445872
    Sont irrecevables en contentieux électoral les griefs non soulevés avant l'expiration du délai de protestation, alors même que, en vue de les étayer, le protestataire a vainement sollicité l'accès à des documents auprès des services de l'État et de la commune avant l'expiration du délai. Ici, la requérante n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif, avant l'expiration du délai de protestation, de griefs relatifs à la validité de la candidature contestée, à la comptabilisation des voix et aux mentions figurant sur le registre des procurations.

10. Les incompatibilités

E8118ZBB

  • Art. L46, Code électoral
    Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I du Code électoral.

    Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

    Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.

  • Cons. const., décision n° 2014-432 QPC, du 28-11-2014
    Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé que l'incompatibilité instaurée par l'article L. 46 du Code électoral N° Lexbase : L2522LUX ne s'applique pas au mandat de député.
  • Art. L46-1, Code électoral
    Art. L270, Code électoralAfficher plus (2)
    Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après :

    • conseiller régional ;
    • conseiller à l'Assemblée de Corse ;
    • conseiller départemental ;
    • conseiller de Paris ;
    • conseiller à l'assemblée de Guyane ;
    • conseiller à l'assemblée de Martinique ;
    • conseiller municipal.

    Tant qu'il n'est pas mis fin à cette incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

    Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 (cas où le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit), L. 272-6 (cas du conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal qui est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste ,dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit) et L. 360 (cas du candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale, qui est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit) du Code électoral, se trouve dans ce cas, doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement.

    Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du Code électoral doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

    Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

  • Art. L46-2, Code électoral
    Le détenteur de deux des mandats précédemment énumérés, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants au Parlement européen N° Lexbase : L7791AIE, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement.

    Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive.

    À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

11. La propagande électorale

E8119ZBC

  • La période de propagande électorale
  • Art. L47, Code électoral
    La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
  • CE 9/10 SSR, 05-12-2008, n° 317382
    La tenue de réunions publiques à caractère électoral avant l'ouverture de la campagne électorale, qui est fixée au deuxième lundi précédant la date du scrutin, n’est pas interdite. Le moyen relatif à l’altération de la sincérité du scrutin doit donc être rejeté.
  • CE 1/6 SSR., 10-06-2015, n° 386062
    Le fait que le candidat en tête de liste ait invité, le jour même du scrutin, ses sympathisants et les électeurs intéressés à le rejoindre dans un espace de réception une heure avant la clôture des bureaux de vote pour attendre les résultats et en prendre connaissance avec les candidats de sa liste, ne revêt pas le caractère d'une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions du Code électoral. 
  • CE référé, 11-06-2021, n° 453236
    Durant la crise sanitaire, la Haute juridiction a estimé que les réunions électorales en plein air sont autorisées sans limite de taille et dans le respect des règles sanitaires (port du masque, respect des règles sanitaires).
  • Cons. const., décision n° 2022-835 DC, du 21-01-2022
    « Sont conformes à la Constitution les dispositions subordonnant l'accès à certains lieux à la présentation d'un "passe vaccinal", à la différence de celle permettant de subordonner à la présentation d'un "passe sanitaire" l'accès à une réunion politique. 

     

    En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

  • Art. L48-1, Code électoral
    Les interdictions et restrictions prévues par le Code électoral en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

     

    Cela concerne donc également l’ensemble des nouveaux moyens de communication (CE 6 ch., du 28 mai 2021, n° 445567 N° Lexbase : A48744TP), et notamment le référencement payant d’un site internet (CE 4 SS, du 25 février 2015, n° 382904 N° Lexbase : A2364NCK).

  • L'interdiction d'influencer le scrutin
  • Art. L49, Code électoral
    Art. L89, Code électoral

    À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :

    • distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
    • diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
    • procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
    • tenir une réunion électorale.
  • Cons. const., décision n° 2022-5773 AN, du 03-02-2023, A.N.
    Est ainsi prohibé le fait d'avoir diffusé le jour du second tour de scrutin sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour le candidat, en relayant des consignes de vote d’autorités religieuses.
  • CE 8 ch., 16-04-2021, n° 446485
    La diffusion tardive d’un tract accusant un candidat d'avoir dérobé la nourriture et les boissons qui restaient du repas de Noël des aînés de décembre 2017, d'avoir utilisé ces denrées dans son restaurant le lendemain, et de n'avoir présenté ni excuses ni regrets lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur ces faits au cours d'une réunion du conseil municipal a, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manœuvre susceptible, eu égard au faible écart, limité à 29 voix, constaté entre les deux listes arrivées en tête, d'avoir altéré les résultats du scrutin.
  • CE 9 ch., 26-05-2021, n° 446066
    L'introduction d'un élément nouveau de polémique électorale sur un sujet sensible comme celui de l'endettement de la commune, juste avant le scrutin, à un moment où la liste conduite par la maire sortante ne pouvait y répondre utilement, a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de seulement 33 voix sur 1 141 suffrages exprimés entre les listes concurrentes.
  • CE 2/7 ch.-r., 30-12-2021, n° 450810
    Des affiches de campagne de la liste concurrente ont été collées sur la devanture de la permanence de la liste de la maire sortante, sur le camion loué par cette liste qui a circulé à la fin de la campagne pendant une durée incertaine et sur le véhicule appartenant à un particulier, soit en dehors des emplacements réservés. Toutefois, ces affichages irréguliers, pratiqués en violation de l'article L. 51 du Code électoral N° Lexbase : L7608LTX mais qui sont restés limités dans l'espace, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à entraîner une rupture d'égalité entre les candidats.
  • Art. L89, Code électoral
    Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
  • Art. L50-1, Code électoral
    Art. L113-1, Code électoral
    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
  • CE 2/7 SSR., 15-05-2009, n° 322132
    Le procédé de télécommunication entre internautes « Skype » n'est pas un « numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit » au sens de l'article L. 50-1 du Code électoral N° Lexbase : L9943IPX. Par suite, son utilisation pendant la campagne n'est pas prohibée.
  • CE 9/10 ch.-r., 14-10-2021, n° 450396
    Si la présidente de l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse a publié son numéro de téléphone portable, il ne s'agissait pas d'un numéro de téléphone gratuit mis à la disposition du public en méconnaissance de l'article L. 50-1 du Code électoral N° Lexbase : L9943IPX.
  • Art. L113-1, Code électoral
    Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui n'aura pas respecté ces dispositions.
  • La période de réserve préélectorale des agents publics et municipaux
  • Art. L50, Code électoral
    Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
  • CE Contentieux, 29-11-2000, n° 209255
    Les conseillers municipaux ne sont pas des « agents de l'autorité municipale » au sens de cette disposition. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du Code électoral N° Lexbase : L2756AAC doit être écarté.
  • Les affichages pendant la période électorale
  • Art. L51, Code électoral
    Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

    Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.

     

    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

     

    En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements précités, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.

  • Art. L90, Code électoral
    Sera passible d'une amende de 9 000 euros :

    • tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
    • tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

    Il sera, en outre, redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

  • Art. L113-1, Code électoral
    Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les conditions précitées.

    Pour que le scrutin soit annulé en raison d’un affichage électoral irrégulier, il faut que l’écart des voix ne soit pas significatif au regard de l’ampleur des irrégularités invoquées. Un faible écart des voix peut donc emporter annulation du scrutin (CE 3/8 SSR, du 10 juin 2015, n° 383585 N° Lexbase : A9032NKQ). À l’inverse, malgré un affichage irrégulier massif et prolongé, le scrutin ne sera pas annulé si l’écart des voix est trop important (CE 3/8 SSR, du 10 juin 2015, n° 383585 N° Lexbase : A9032NKQ).

  • Art. L52, Code électoral
    Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
  • La lutte contre les fausses informations
  • Art. L48-2, Code électoral
    Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
  • CE 4 ch., 02-02-2022, n° 450657
    Un tract, rappelant le placement en garde à vue du maire de la commune pendant 48 h, qui ne présente pas le caractère d’un élément nouveau de polémique électoral, ne fait pas l’objet d’une diffusion massive et laisse à l’adverse concerné le temps pour y répondre utilement, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
  • CE 9 ch., 30-03-2021, n° 445347
    En revanche, constitue une atteinte à la sincérité du scrutin la diffusion sur le profil Facebook d’une colistière d’un message insinuant qu'elle avait fait l'objet, de la part des membres de la liste adverse, d'intimidations à deux reprises ; la diffusion d’un tract mettant en cause pour la première fois, d'une part, les motivations et la légitimité d’un citoyen à se porter candidat dans une commune dans laquelle il ne résidait pas et, d'autre part et surtout, son absence de prise de position sur le thème de la pérennisation et du développement du commerce de proximité, à un moment où l'intéressé, pourtant commerçant de profession, n'avait plus la possibilité de répondre utilement à ces nouveaux éléments de polémique électorale.
  • L'exposition médiatique et le décompte du temps de parole
  • CE 5/6 ch.-r., 27-01-2023, n° 455263
    Doit faire l’objet d’un décompte le temps de parole octroyé sur une chaîne télévisée à un candidat tête de liste aux élections régionales présenté comme un ancien journaliste.
  • Les affiches et circulaires
  • Art. R27, Code électoral
    Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

     

    Toutefois, l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale (documents de propagande en forme de tracts publiés notamment sur le compte Facebook de la liste) ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin (CE 1° et 4° ch.-r., du 19 mai 2021, n° 442678, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A44914S7).

     

    Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

  • Art. R28, Code électoral
    Art. R28-1, Code électoralAfficher plus (1)
    Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51 du Code électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

    • cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
    • dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

     

    Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat en tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.

  • Art. R29, Code électoral
    Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

    Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.

  • Les bulletins
  • Art. R30, Code électoral
    Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

    • 105 x 148 mm au format paysage, pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
    • 148 x 210 mm au format paysage, pour les listes comportant de cinq à trente-et-un noms ;
    • 210 x 297 mm au format paysage, pour les listes comportant plus de trente-et-un noms.

    Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

     

    Toutefois, en cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30 du Code électoral, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.

     

    Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

     

    Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

  • L'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale
  • Art. L52-1, Code électoral
    Art. L90-1, Code électoral
    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
  • Loi n° 2001-2, 03-01-2001
    À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

    Les campagnes de promotion commerciales sur les réseaux sociaux tombent sous le coup de la prohibition de l’article L.52-1 al. 1er du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU.

  • CE 6 ch., 28-05-2021, n° 445567
    L’affichage isolé collé sur la devanture d’un restaurant de la commune, situé dans une rue passante, et relayé sur le réseau social Facebook ne peut être regardé, à lui seul, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes en présence.
  • CE 4 ch., 31-05-2021, n° 441849
    L’achat par une liste de candidats auprès de la société Facebook d’une prestation de mise en avant d’une publication présentant les membres de cette liste et ses principaux engagements revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale prohibé. Toutefois, les juges ont pu retenir que cette publication était intervenue près de quarante jours avant le scrutin, était destinée à être visible seulement quelques jours, a été interrompue avant son terme par la société Facebook et qu’il n’est pas non plus établi qu’elle ait atteint les électeurs susceptibles d’être concernés. Dans ces conditions, ce procédé de publicité commerciale ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

    Les collectivités territoriales concernées par une élection sur leur territoire doivent veiller à respecter les règles en matière de communication préélectorale. Le droit électoral pose ainsi un certain nombre de limites visant à éviter toute rupture d’égalité entre les candidats à l’élection. À cette fin, le second alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU encadre plus particulièrement la réalisation d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, lors des six mois qui précèdent une élection générale (CE, 23 mars 1994, n°152086 N° Lexbase : A1741AIC).

    Si la communication irrégulière de la collectivité pendant la période en cause a été de nature à altérer le scrutin, l’élection peut être annulée par le juge électoral (CE, 19 mai 2009, n°319651 N° Lexbase : A1830EHA et 4 juillet 2011, n° 338033 N° Lexbase : A6336HU9).

    Mais, ainsi que l’explique une réponse ministérielle : « Si le législateur a voulu encadrer la communication institutionnelle en période électorale, il n’a toutefois pas entendu la supprimer. En effet, les candidats sortants doivent pouvoir poursuivre l'accomplissement de leur mandat jusqu'à l'élection et conservent donc le droit d'informer leurs administrés sur les affaires les intéressant » (Réponse ministérielle, JOAN, 27 août 2013, p. 9087, Question écrite n°23245).

     

    Ainsi, toutes formes de communications ne sont pas interdites pour la collectivité durant la période préélectorale. Si la communication présente une antériorité, une neutralité de contenu et n’est pas d’une ampleur particulière, elle ne tombera pas sous le coup de la prohibition du second alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU (CE, 17 juin 2015, n° 385204 N° Lexbase : A1544NLR ; CE Section, 8 juin 2015, n° 385721 N° Lexbase : A9036NKU).

     

    Ainsi, un site internet institutionnel consacré à la présentation de la collectivité, à son fonctionnement ou à des thématiques sans lien avec la campagne électorale et non à la promotion des réalisations de l’exécutif ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU, ni un avantage indirect au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du Code électoral N° Lexbase : L7612LT4 (CE, 8 juillet 2002, n°239220 N° Lexbase : A1603AZE ; CE, 9 octobre 2002, n°240166 N° Lexbase : A2960A3Z ; CE, 30 décembre 2010, n°338189 N° Lexbase : A6957GNY ; CE, 22 mai 2015, n°382002 N° Lexbase : A5588NIS ; CE, 15 avril 2016, n°394257 N° Lexbase : A7139RIA).

     

    Mais cela ne prive toutefois pas les candidats de financer avec leurs fonds propres, dans le respect des règles relatives d’une part aux dépenses électorales et d’autre part au mode de communication électorale autorisée, de présenter le bilan de leur mandat.

     

    En effet, depuis la modification de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU par la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001, il est fait une distinction entre le financement par la collectivité ou le candidat à une élection selon les règles prévues au chapitre V précité.

     

    « Le libellé même [du nouvel article L. 52-1 du Code électoral] indique clairement que le législateur a entendu apporter une précision au dispositif existant et non une dérogation de portée générale. Il n'est, par voie de conséquence, apporté aucune modification quant aux autres interdictions prévues par le Code électoral. La portée des interdictions varie dans le temps. D'une manière générale, plus on ne rapproche du jour du scrutin, plus les interdictions se cumulent.Il s'ensuit que la diffusion de son bilan de mandat par le candidat sur son budget propre, retracé par son compte de campagne s'il se présente dans une circonscription où les dépenses électorales sont plafonnées, est autorisée par la loi dans la limite des interdictions susceptibles de concerner tel ou tel support de communication. C'est ainsi que si le bilan de mandat prend la forme d'une brochure ou d'un tract, sa diffusion est prohibée pendant la période postérieure au dépôt des candidatures. En revanche, le bilan de mandat peut légalement se confondre avec la profession de foi, appelée circulaire par le Code électoral, adressée à chaque électeur. Quant à la dernière suggestion de l'honorable parlementaire, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur, dès lors qu'une interdiction émane de la loi, d'autoriser, sous quelle que forme que ce soit, une dérogation à cette interdiction. Cette attitude doit être distinguée de celle du juge de l'élection qui peut seul, après l'élection en cas de recours contentieux, apprécier souverainement si la méconnaissance de telle ou telle obligation légale a porté ou non atteinte à la sincérité du scrutin. » (Réponse ministérielle en date, du 14 juin 2001 à la question à la question n°32616)

     

    Cette interprétation a été confirmée par un arrêt du Conseil Constitutionnel : « L’interdiction édictée par [l’article L. 52-1 du Code électoral] ne s'applique pas à la présentation, par un candidat, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ». Ainsi, les document électoraux faisant état du bilan de mandats de député et de maire d’un candidat ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral N° Lexbase : L9941IPU (DC n° 2002-2647/2723, du 31 octobre 2002 N° Lexbase : O7914A8M).

     

    Ainsi l’objet de l’article L.52-1 précité N° Lexbase : L9941IPU n’est pas de proscrire toutes communications en période préélectorale, mais d’assurer au mieux l’égalité entre les candidats, qu’ils disposent d’un mandat ou non.

     

    Enfin, ainsi que l’explique une réponse ministérielle : « Si le législateur a voulu encadrer la communication institutionnelle en période électorale, il n'a toutefois pas entendu la supprimer. En effet, les candidats sortants doivent pouvoir poursuivre l'accomplissement de leur mandat jusqu'à l'élection et conservent donc le droit d'informer leurs administrés sur les affaires les intéressant » (Réponse ministérielle, JOAN, 27 août 2013, p. 9087, Question écrite n° 23245).

     

    À ce stade déjà, il est à préciser que la tenue d’une concertation ou d’une enquête publique n’est pas, par principe prohibée, quand bien même elle se tiendrait dans les six mois précédant une élection (en ce sens, v. par exemple, CE, 29 juillet 2002, Commune de Porto-Vecchio, n° 240019 N° Lexbase : A2831AZU).

     

    Devant se prononcer sur la tenue d’une réunion d’inauguration d’un rond-point, de réunions de présentation pour le changement de l’éclairage public, d’une rencontre-débat autour de la jeunesse et d’une réunion de réception des nouveaux habitants de la commune, le Conseil d’État a considéré qu’en présence de pratiques habituelles de la commune et qu’en l’absence de promotion des réalisations de la collectivité et de la gestion de la commune et d’évocation des prochaines échéances électorales, de tels événements ne s’apparentaient pas à de la promotion publicitaire (CE, 17 avril 2015, n° 382194 N° Lexbase : A9591NGC ; v. également, en ce sens : CE, 8 juin 2015, M. D. et M. F., n° 385721 N° Lexbase : A9036NKU).

     

    Les autres types de communication ne sont pas davantage prohibées. Pour exemple, concernant la parution des bulletins municipaux, la jurisprudence du Conseil d’État est venue éclairer les pratiques. Ces bulletins peuvent continuer à paraître pendant la campagne électorale sans difficulté, dès lors que cette diffusion est habituelle et non pas exceptionnelle (en ce sens, v. CE, 21 janvier 2015, n° 382824 N° Lexbase : A9919M9A) et qu’ils se bornent à délivrer une information neutre et épurée, sans valorisation de la municipalité sortante (en ce sens, v. CE, 8 juin 2015, n° 385721 N° Lexbase : A9036NKU).

     

    Il en va de même pour les cérémonies des vœux, lesquelles si elles constituent une pratique habituelle de la municipalité ne sont nullement interdites, sous réserve de ne pas évoquer les futures échéances électorales, de ne pas se montrer trop laudatif sur les accomplissements des élus sortants et ne pas employer de ton polémique (en ce sens, v. CE, 31 août 2009, n° 322021 N° Lexbase : A7490EKM).

  • Art. L90-1, Code électoral
    Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 N° Lexbase : L9941IPU et L. 52-2 du Code électoral N° Lexbase : L7609LTY sera punie d'une amende de 75 000 euros.
  • CE 9/10 ch.-r., 06-06-2018, n° 415317
    La publication, dans un journal local, d'une page vantant, à des fins de propagande électorale, les réalisations de son précédent mandat par un candidat sortant constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
  • Cons. const., décision n° 2020-5683 SEN, du 05-03-2021, SEN
    En outre, un bilan de mandat à visée électoraliste constitue un concours en nature du département qui en a supporté le coût, prohibé par le Code électoral, qui ne donne cependant pas lieu à annulation du scrutin si cette irrégularité n’est pas de nature à avoir altéré le scrutin.
  • Cons. const., décision n° 2020-5690 SEN, du 05-03-2021, SEN
    En revanche, des actions telles que l’envoi à la presse de communiqués ou de dossiers relatifs aux réalisations du département ou d'une lettre à tous les maires du département pour les informer de l'adoption d'un nouveau dispositif de subvention par le département de certains travaux réalisés par les communes, ne sont pas prohibées en période préélectorale.
  • La communication des résultats au public
  • Art. L52-2, Code électoral
    En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

     

    Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

     

    En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

     

    Toutefois, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. 

  • Le contenu proscrit des bulletins
  • Art. L52-3, Code électoral
    Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

    • d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;
    • la photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;
    • la photographie ou la représentation d'un animal.

    Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

  • CE 5/6 ch.-r., 12-04-2021, n° 445515
    La distribution d’un tract pouvant laisser croire que le candidat bénéficie du soutien d'associations locales dont il reproduit le logo a le caractère d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard au très faible écart de voix.
  • CE 1/4 ch.-r., 14-04-2021, n° 446633
    Est en outre illégale une circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportant une photographie des candidats surplombés de drapeaux français.
  • Les frais d'impression, d'affranchissement et de réception
  • CE 9/10 ch.-r., 19-10-2020, n° 437711
    Les frais d'impression, d'affranchissement et de réception engagés le sont en vue de l'élection, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat et ont donc le caractère de dépenses électorales.

12. Le financement et le plafonnement des dépenses électorales

E8120ZBD

  • Le mandataire
  • Art. L52-4, Code électoral
    Art. L52-11-1, Code électoralAfficher plus (2)
    Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du Code électoral N° Lexbase : L0933L7P au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

     

    Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

     

    Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.

    En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

     

    À noter. – ces dispositions ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.

     

    Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de ces dispositions.

     

    Les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

  • L'association de financement électorale
  • Art. L52-5, Code électoral
    Art. L521-1, Code monétaire et financier
    L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association : effectuer une déclaration préalable au représentant de l'État dans le département où l'association aura son siège social et faire connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

     

    La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

     

    L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

     

    Depuis le 30 juin 2020, les associations de financement électoral et les mandataires financiers peuvent recueillir des dons par le biais des plateformes de paiements en ligne.

     

    L'association ne peut recueillir de fonds que pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.

     

    Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.

     

    À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

  • La déclaration du mandataire
  • Art. L52-6, Code électoral
    Art. L521-1, Code monétaire et financier
    Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction.

     

     

    Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat en tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.

     

    Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

     

    Depuis le 30 juin 2020, pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du Code monétaire et financier.

     

    Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat en tête de liste, lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

     

    Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

     

    Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.

     

    Pour établir le montant devant faire l'objet de cette dévolution, le juge prend en compte les dépenses exposées en vue de la campagne électorale par le mandataire et, le cas échéant et dès lors qu'il n'y a pas enrichissement personnel, par le candidat, à l'exception des dépenses qu'il a irrégulièrement faites et qu'il a omis de porter sur le compte de campagne qu'il a déposé dans les conditions fixées par l'article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT (CE, 3° et 8° ch.-r., 9 décembre 2021, n° 451567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87257EU).

     

    Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du Code électoral (CE 3°-8° ch. réunies, 14 décembre 2022, n° 463964, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60008ZA).

     

    À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais précités, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

  • Art. R39-1-A, Code électoral
    La déclaration précitée est faite par le candidat auprès du représentant de l'État dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7 du Code électoral N° Lexbase : L5969IES, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme.

     

    La déclaration comprend :

    • le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ;
    • l'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.

     

    La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée. Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

  • Les dons et prêts consentis à un candidat
  • Art. L52-8, Code électoral
    Art. R39-1, Code électoralAfficher plus (2)

    | LES DONS ET PRÊTS CONSENTIS À UN CANDIDAT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES

    Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

    Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état du remboursement du prêt.

    Lors de la perception d'un don, le mandataire enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

     

    | LES DONS ET PRÊTS CONSENTIS À UN CANDIDAT PAR DES PERSONNES MORALES

    Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts (cette dernière disposition entrant en vigueur le 30 juin 2020).

     

    | LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES DONS ET DES PRÊTS ET LEUR PLAFONNEMENT

    Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

    Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.

    Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros.

    Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer une campagne électorale, accepté des fonds en violation de ces dispositions. Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des dispositions précitées.

     

    | LE CAS PARTICULIER DES DONS DE MASQUES EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

    Ni le fait d'avoir distribué des masques au nom du député ni celui d'avoir financé une partie de ceux-ci sur l'avance de frais de mandat avant de la rembourser, ne méconnaissent l'article L. 52-8 du Code électoral (TA Nancy, 18 janvier 2021, n° 2001575 N° Lexbase : A94044DN). Une large opération de distribution de masques chirurgicaux organisée par un candidat et annoncée sur le compte Facebook de celui-ci ne caractérise pas non plus l'exercice sur les électeurs, par les dons ainsi faits, de pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 449614, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36174ZY).

  • Le remboursement forfaitaire de la part de l'État 
  • Art. L52-11-1, Code électoral
    Art. L52-4, Code électoralAfficher plus (1)
    Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :

    1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT ;
    2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
    3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
     

    L'inéligibilité est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
     

    En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme.
     

    Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.

  • Le cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle
  • Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17-05-2019
    Le fait de permettre des poursuites et des sanctions pénales à l'égard de candidats à l'élection présidentielle ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques de dépassement du plafond des dépenses électorales par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et, en cas de recours, par le Conseil constitutionnel, ne saurait contrevenir, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.
  • L'établissement d'un compte de campagne
  • Art. L52-12, Code électoral
    Art. L52-11, Code électoralAfficher plus (4)
    Chaque candidat ou candidat en tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 du Code électoral est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du Code électoral N° Lexbase : L7612LT4 et selon les modalités prévues à l'article 200 du Code général des impôts N° Lexbase : L6975LZD.

     

     

     

    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat en tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.

     

    Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin, si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.

     

    La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période précitée doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

     

    Le compte de campagne est présenté par un membre de l'Ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

     

    Toutefois, cette présentation n'est pas obligatoire :

     

    - lorsque le candidat ou le candidat en tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés.

     

    - lorsque le candidat ou le candidat en tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. 

     

    Le non-respect de l’obligation de signature du compte de campagne à la date de son dépôt est susceptible d'être régularisé devant la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, mais ne l'est pas devant le juge de l'élection (CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 465708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60448N8).

     

     

    Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat en tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer une campagne électorale, dépassé le plafond des dépenses électorales précité. Il en est de même en cas de non-respect des formalités d'établissement du compte de campagne précitées. 

     

    Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat en tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12 du Code électoral.

     

    Les mêmes sanctions s'appliquent au candidat qui aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.

  • L'approbation du compte de campagne
  • Art. L52-15, Code électoral
    Art. L52-11-1, Code électoralAfficher plus (1)
    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du Code électoral.

     

    Elle a l’obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure de dépôt du compte de campagne, notamment quant aux manquements régularisables avant qu’elle ne statue (CE 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 462762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23848PY).

     

    Hors le cas prévu à l'article L. 118-2 du Code électoral, elle se prononce dans un délai de six mois à compter du dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

     

    Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

  • Rejet du compte de campagne : un office du juge électoral conditionné par la saisine régulière de la CNCCFP
  • TA Cergy-Pontoise, du 20-05-2022, n° 2203670
    Dès lors que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est irrégulière, le juge électoral ne peut examiner d’office les motifs du rejet du compte de campagne du candidat.
  • Art. L52-16, Code électoral
    Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en œuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
  • La sanction de l'absence de dépôt d'un compte de campagne
  • CE 2/7 ch.-r., 09-11-2021, n° 448318
    Si le candidat invoque les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour ouvrir un compte bancaire et, plus généralement, les effets du contexte sanitaire, ni ces circonstances ni la faiblesse du montant en cause, qui s'élève à 578,40 euros, ne permettent pas, en l'espèce, de retenir un manquement caractérisé et d'une particulière gravité à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, justifiant que soit prononcée à son encontre, en application de l'article L. 118-3 du Code électoral N° Lexbase : L7615LT9, une inéligibilité pour une durée d'un an.
  • Le dépôt tardif d'un compte de campagne
  • CE 2/7 ch.-r., 09-11-2021, n° 448221
    Dès lors que le mandataire du candidat a, dès qu'il a constaté que le délai de dépôt du compte de campagne avait été dépassé, transmis ce compte par voie électronique à la CNCCFP en fournissant des éléments d'explication concernant ce retard, ainsi, malgré l'importance du montant des dépenses en cause et eu égard, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré de ce manquement, celui-ci ne justifie pas que l'intéressé soit déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du Code électoral N° Lexbase : L7615LT9.

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