ETUDE : Les élections présidentielles

ETUDE : Les élections présidentielles

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sans cacheDernière modification le 21-03-2023

La prochaine élection présidentielle se déroulera le 10 avril et et le 24 avril 2022. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs voteront les samedis 9 et 23 avril. Le contenu de cette étude a été complété et validé par Laurent Péquignot, Avocat au Barreau de Rennes.

Plan de l'étude

  1. Le déroulement de l'élection du Président de la République
    1. Les déclarations et candidatures à l'élection du Président de la République
    2. Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'activités et d'intérêts
    3. La campagne en vue de l'élection du Président de la République
      1. Le financement de la campagne des candidats à l'élection présidentielle
      2. L'accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle
      3. Les règles relatives à l'affichage électoral
      4. L'information des électeurs
    4. Les opérations électorales relatives à l'élection du Président de la République
    5. Le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
    6. Le remboursement des frais de campagne des candidats à l'élection présidentielle
  2. Le contentieux de l'élection du Président de la République

2. Le déroulement de l'élection du Président de la République

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2-1. Les déclarations et candidatures à l'élection du Président de la République

  • Les conditions d'éligibilité
  • Art. LO127, Code électoral
    Art. L6, Code électoralAfficher plus (3)
    Le candidat doit :

    • avoir la nationalité française ;
    • avoir 18 ans révolus ;
    • être électeur ;
    • ne pas être privé de ses droits d’éligibilité par une décision de justice ;
    • ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle ;
    • avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national.

    Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel a refusé de déclarer inéligible un candidat qui, à l'époque, accomplissait son service militaire, obligation militaire correspondant à son âge. L'inéligibilité est d'application stricte, même si cela conduisait alors à une règle différente de celle qui régissait les élections législatives (Cons. const., décision n° 69-18 PDR du 17 mai 1969 N° Lexbase : A24837NB).

    À noter. – Les textes ont été harmonisés à ce sujet pour toutes les élections.

     

  • Les parrainages
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    LOI organique n° 2016-506 du 25 avril 2016
    La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires (environ 42 000 élus, dont 34 000 maires).

    Le Conseil constitutionnel a estimé, pour les précédentes dispositions règlementaires antérieurement en vigueur (c'est-à-dire le précédent décret n° 64-231 du 14 mars 1964 N° Lexbase : L0281AIA), pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, adoptée par référendum, que le Gouvernement s'est vu conférer les pouvoirs les plus larges pour prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour en assurer l'application (Cons. const., décision n° 95-77 PDR du 9 avril 1995 N° Lexbase : A10827LN).

    À noter. – Les parrainages doivent émaner d’élus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans dépasser un dixième, soit 50 pour un même département ou une même collectivité. Chaque élu ne peut parrainer qu’un seul candidat et son choix est irrévocable.

     

    La procédure de collecte des parrainages débute le jeudi 26 janvier 2022 et se terminera le vendredi 4 mars à 18 heures. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclamera lui-même la liste définitive des candidats le lundi 7 mars. Les noms sont publiés au fur et à mesure, et une actualisation a lieu chaque mardi et jeudi sur le site créé pour l'occasion : presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr. À l'issue de cette période de recueil, de vérification et de publication des parrainages, le président du Conseil constitutionnel établira la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle qui sera proclamée publiquement le lundi 7 mars 2022.

    À noter. – Depuis l'élection présidentielle de 2017, la publicité des noms et de la qualité des élus qui ont présenté un candidat est intégrale à l’issue du recueil des parrainages.

     

    L'instruction ministérielle du 31 décembre 2021 relative à l'envoi des formulaires de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle N° Lexbase : L4671MAA donne les précisions suivantes.

     

    Changement intervenant pendant la période de présentation. Aucune règle ne fait obstacle à ce que le formulaire de présentation soit adressé à deux titulaires successifs d'un même mandat lorsque le remplacement de l'ancien titulaire s'est opéré dans le délai de dépôt des présentations, par exemple en cas de décès ou de démission et de remplacement par un suivant de liste ou un remplaçant. Il en va de même si un conseil municipal au complet procédait dans ce même délai à l'élection d'un nouveau maire. Dans cette hypothèse, un formulaire devra être adressé sans délai à ces nouveaux titulaires.

     

    Procédure en cas de cumul de mandats donnant lieu à présentation. Chaque élu ne doit recevoir qu'un seul formulaire, même s'il détient plusieurs mandats ouvrant droit à présentation. En principe, ce n’est plus le cas, sauf de manière résiduelle.

     

    Présentation du formulaire. L'élu qui souhaite présenter un candidat remplit le formulaire sécurisé qui lui a été expédié en lettres majuscules et le signe personnellement de manière manuscrite. Il précise le mandat, le cas échéant le mandat qu'il choisit de retenir, au titre duquel cette présentation est effectuée.

     

    Envoi des parrainages. Les parrainages devront être envoyés exclusivement par voie postale. Le dépôt direct des formulaires au siège du Conseil constitutionnel ne sera pas autorisé. Pour l'outre-mer et l'étranger, les formulaires de parrainage pourront être soit envoyés directement par les services postaux au Conseil constitutionnel, soit déposés auprès des services du représentant de l'État, ou de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, jusqu'au vendredi 4 mars à 18 heures, heure locale.

    Pour la date et l'heure limites de réception des parrainages, il a été juge que le Conseil constitutionnel pourrait, le cas échéant, prendre en compte « des circonstances de force majeure ayant gravement affecté les conditions d'expédition et d'acheminement des parrainages dans les jours précédant l'expiration du délai de présentation des candidats » (Cons. const., décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016 N° Lexbase : A9209RKB).

     

    Vérification par le Conseil constitutionnel. En vertu de l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. S'agissant de la procédure de présentation, il fait procéder à toute vérification qu'il juge utile et peut annuler des présentations recueillies de manière irrégulière. Il a rappelé lors des élections précédentes que « la présentation d'un candidat est un acte personnel, volontaire qui ne peut donner lieu ni à marchandage ni à rémunération ».

  • Le formalisme de la présentation des candidatures
  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République

    À noter. – L’élection présidentielle est la seule élection dans laquelle il n’y a pas, juridiquement parlant, de déclaration de candidature mais seulement un consentement de candidats.

     

    Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

     

    Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs, soit le 27 janvier 2022 (décret n° 2022-66, du 26 janvier 2022, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République N° Lexbase : L8490MAP).

     

    En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

     

    Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

     

    Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures, l'heure mentionnée étant celle de Paris.

     

    Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai précité.

     

    La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d'usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel cette présentation est effectuée.

     

    Déclaration de candidature sous la forme d’une Lettre aux Français : La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) a fait part, par un message du 7 mars 2022, au mandataire du candidat Emmanuel Macron de ses observations sur la diffusion sur le compte Twitter @EmmanuelMacron de sa déclaration de candidature sous la forme d’une Lettre aux Français. Elle a notamment observé qu’un tel message se rattachait à la propagande électorale et que, compte tenu des caractéristiques de l’utilisation de ce compte Twitter, utilisé de longue date et de façon prépondérante pour relayer des messages afférents à l’exercice de ses fonctions de Président de la République, il était préférable de ne pas utiliser ce compte pour y diffuser de tels messages. La Commission a ainsi invité le candidat à retirer ce message du compte Twitter @EmmanuelMacron et à s’abstenir d’utiliser ce compte pour diffuser des messages se rattachant à la propagande électorale pendant la durée de la campagne, ces messages ayant vocation à être diffusés sur le compte spécialement créé par le candidat et son équipe pour les besoins de la campagne en vue de l’élection présidentielle (communiqué CNCCEP du 11 mars 2022).

    À noter. – Il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la dénomination d’une liste ou sur la validité d’une déclaration de candidature, qui constituent des actes préliminaires aux opérations électorales (Cons. const., décision n° 93-1243 AN, du 22 septembre 1993 N° Lexbase : A7034AHY).

  • Le rôle du Conseil constutionnel
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Décret n° 2001-213, 08-03-2001Afficher plus (2)
    Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Il fait également procéder à toute vérification qu'il juge utile.

    Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, il en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.

     

    Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.


    En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

     

    La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

  • Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats
  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

     

    Sont exclus de ce recours les candidats qui n’ont fait l’objet d’aucune présentation (Cons. const., décision n° 2007-134 PDR du 22 mars 2007 N° Lexbase : A24817N9 ; Cons. const., décision n° 2012-149 PDR, du 22 mars 2012 N° Lexbase : A24827NA ; Cons. const., décision n° 2017-166 PDR, du 23 mars 2017 N° Lexbase : A7655UL4). Pareillement, la réclamation ne peut émaner d’un groupement collectif (Cons. const., décision n° 69-17 PDR, du 17 mai 1969 N° Lexbase : A24907NK).

     

    Le délai expire à minuit le jour suivant celui de la publication de la liste (Cons. const., décision n° 81-42 PDR, du 11 avril 1981 N° Lexbase : A24917NL, décision n° 81-43 PDR, du 11 avril 1981 N° Lexbase : A24927NM, décision n° 81-44 PDR, du 11 avril 1981 N° Lexbase : A24937NN).

     

    Cette réclamation a pour seul objet de contester la régularité de la décision établissant la liste et non pas les circonstances de la collecte des présentations (Cons. const., décision n° 95-77 PDR du 9 avril 1995 N° Lexbase : A10827LN).

     

    Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour.

     

    Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour. La publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

     

    Le Conseil Constitutionnel a considéré que la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 pouvait renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de fixer les conditions de contestation de la liste des candidats à l’élection présidentielle (Cons. const., décision n° 95-77 PDR du 9 avril 1995 N° Lexbase : A10827LN).

2-2. Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'activités et d'intérêts

  • Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013
    Décret n° 2001-213, 08-03-2001Afficher plus (2)
    La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du Code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin. Il s'agit : 

    • des immeubles bâtis et non bâtis ;
    • des valeurs mobilières ;
    • des assurances vie ;
    • des comptes bancaires courants ou d'épargne, des livrets et autres produits d'épargne ;
    • des biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
    • des véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
    • des fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
    • des biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
    • des autres biens ;
    • et du passif.

    Cette déclaration comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

     

    La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du Code électoral. Il s'agit :

    • des activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
    • des activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
    • des activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
    • des participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
    • des participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
    • des activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
    • et de l'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; et les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection.

    À noter. – Le montant des participations financières est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

     

    Cette déclaration comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

     

    Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations. Elles sont rendues publiques au moins quinze jours avant le premier tour de l'élection présidentielle.

  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception et conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

    En revanche, elle ne peut assortir la publication d’appréciations quant à l’exhaustivité, l’exactitude et à la sincérité de la déclaration afin de ne pas risquer de perturber la campagne (Cons. const., décision n° 2013-675 DC, du 9 octobre 2013 N° Lexbase : A4215KM3).

    Ces décalarations demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.
  • Président de la République sortant
  • LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)
    La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a prévu que, avant le terme de ses fonctions, le Président de la République dépose au Conseil constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale qui est rendue publique et assortie d'un avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique appréciant la variation de sa situation patrimoniale au cours du mandat.

    La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président Macron a été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2021 N° Lexbase : Z540451S. L’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique est accessible sur son site internet.

    Pour aller plus loin. – Lire le point de presse de M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel : déroulement de l'élection présidentielle et présentation du nouveau site internet « Présidentielle 2022 », en date du 25 janvier 2022

2-3. La campagne en vue de l'élection du Président de la République

2-3-1. Le financement de la campagne des candidats à l'élection présidentielle

  • Le rôle du mandataire
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection.

    À noter. – La date à laquelle le candidat a déclaré sa candidature n'est pas de nature à priver de leur éventuel caractère électoral les dépenses intervenues antérieurement à cette déclaration (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ).

     

    Mais les congrès d'investiture des candidats, généralement pris en charge par des formations politiques, ne sont pas des dépenses de campagne. La seule exception, en 2002, a concerné les frais d'une réunion d'investiture ayant servi en même temps de lancement de la campagne (Cons. const. décision n° 2002-116 PDR du 26 septembre 2002 N° Lexbase : A24847NC).

  • Dons des particuliers et prêts bancaires
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Les personnes physiques ne peuvent accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

    Les dons des particuliers de nationalité française ou résidant en France sont, quant à eux, limités à 4 600 euros par donateur, tout don égal ou supérieur à 150 euros devant être obligatoirement effectué par chèque, virement ou carte bancaire.

    À noter. – La Commission nationale des comptes de campagne, dans son mémento à usage des candidats précise que « les candidats devront veiller à ce que les dons de personnes physiques ne proviennent pas de l’utilisation par un parlementaire de fonds provenant de son avance de frais de mandat ».

     

    En outre, seuls les prêts aux candidats octroyés par des partis politiques ou par des banques ayant leur siège social dans l'Espace économique européen sont autorisés. Un État étranger ou une banque non-européenne ne peut plus prêter de l'argent à un parti ou un candidat.

  • Le plafond des dépenses électorales
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la RépubliqueAfficher plus (2)
    L’accord du candidat doit être clairement établi pour l’engagement des dépenses du comptes de campagne.

    À titre d’exemple, donnent lieu à des dépenses qui sont prises en compte pour le compte de campagne :

    • les réunions auxquelles le candidat participe ;
    • la tenue des réunion de soutien pour lesquelles le candidat donné son accord, même s’il n’y participe pas,
    • les frais de déplacement de personnalité venue soutenir le candidat ;
    • les comités de soutien dont les responsable se sont réunis en la présence du candidat, etc.

     

    Ainsi, les réunions organisées par un parti dont le candidat est le dirigeant, même si elles n'ont que partiellement pour objectif son élection, font en principe partie des dépenses électorales (Cons. const., décision n° 2002-124 PDR, du 25 septembre 2002 N° Lexbase : A24957NQ, décision n° 2002-117 PDR, du 26 septembre 2002 N° Lexbase : A24947NP ; CNCCFP, décision du 19 décembre 2012, relative au compte de campagne de M. François Hollande, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012 N° Lexbase : Z04715ZD, confirmée par Cons. const., décision n° 2013-156 PDR, du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ).

     

    Pour la prise en compte des frais de publication des ouvrages des candidats présentant un caractère électoral mais publiés antérieurement à la campagne, seule leur promotion doit être intégré au compte de campagne (Cons. const., décision n° 95-86 PDR du 11 octobre 1995 N° Lexbase : A24967NR ; Cons. const., décision n° 2002-116 PDR du 26 septembre 2002 N° Lexbase : A24847NC).

     

    Si le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du Code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République et à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour, il faut appliquer le coefficient de revalorisation de 1,23 prévue par l’article 1er du décret n° 2009-1730, ce qui porte le plafond de dépense à 16,851 millions d’euros pour le premier tour et 22,509 millions d’euros pour le second tour.

     

    Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

     

    Pour une illustration retentissante de cette règle, voir le rejet du compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy par la Commission nationale des comptes de campagne, confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 précitée N° Lexbase : A5181KIQ.

     

    Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a jugé que le cumul d’une sanction financière égale au montant du dépassement constaté et d’une sanction pénale, était possible : ces deux régimes de sanction ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux ce raisonnement fait obstacle à l’application du principe non bis in idem (Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8).

  • Les avances financières de l'Etat
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 200 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne.

    Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

    Le Conseil constitutionnel admet que les avances remboursables émanant des partis politiques ou les emprunts bancaires peuvent donner lieu à remboursement (Cons. const., décision n° 95-84 PDR N° Lexbase : A24857ND et n° 95-91 PDR N° Lexbase : A24867NE du 11 octobre 1995).
  • Le statut des primaires
  • CE avis, 31-10-2013, n° 388003
    CE 4/5 SSR, 23-07-2009, n° 322425
    Les primaires ne sont pas considérées comme des dépenses en vue de l’élection même si , « sous réserve de l’appréciation souveraine du juge de l’élection » , le Conseil d’État a rappelé qu’ « il a été jugé, dans le cadre d’une élection primaire organisée par un parti politique en vue de l’investiture de son ou ses candidats, que les dépenses d’un candidat ayant eu pour but de promouvoir et de favoriser auprès des adhérents de son parti  politique sa candidature à l’investiture de ce parti ne sont pas engagées ou effectuées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs ; par conséquent, elles n’ont pas à figurer au compte de campagne que ce candidat doit tenir en application de l’article L. 52-12 du Code électoral », en distinguant cependant pour l’élection municipale entre primaires du parti et primaires ouvertes.

E56247I7

2-3-2. L'accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle

  • Un égal accès aux médias par les candidats
  • Loi n° 86-1067, 30-09-1986, relative à la liberté de communication
    Décision CSA n° 2021-03, 06-10-2021Afficher plus (3)
    Le 1er janvier 2022, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) fusionnent pour devenir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), une autorité publique indépendante (API) qui dispose de la personnalité morale.

    Le fonctionnement de l’Arcom est collégial et indépendant. Le collège de l’Arcom est composé de 9 membres nommés par décret pour un mandat de 6 ans non renouvelable.

     

    Élections présidentielles 2022. La recommandation de l'Arcom du 6 octobre 2021 instaure trois périodes successives :

    • une première période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 7 mars, veille du jour de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel : durant cette période, les diffuseurs veillent à l’équité des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens ;
    • une seconde période allant du 8 mars, jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale : l’équité des temps de parole et des temps d’antenne entre les candidats et leurs soutiens doit être respectée dans des conditions de programmation comparables ;
    • et la période de campagne électorale proprement dite en vue des deux tours du scrutin, définie à l’article L. 47 A du Code électoral ; les services de télévision et de radio doivent respecter l’égalité des temps de parole et des temps d’antenne dans des conditions de programmation comparables.

    L'Arcom veille au respect des règles et recommandations en matière de régulation et décompte du temps de parole des candidats à l'élection présidentielle.

     

    À compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du Code électoral (deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin, à savoir le 28 mars 2022 et, pour le second tour, à compter du lendemain du premier tour, à savoir le 11 avril 2022) et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin.

     

    Cette durée ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

     

    Les émissions de la campagne électorale sont de deux types :

    • d'une part, les émissions de petit format, d'une durée de 1 minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 2 minutes pour le second tour du scrutin ;
    • d'autre part, les émissions grand format, d'une durée de 3 minutes 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin.

    Concernant les émissions télévisées, les horaires des émissions de petit format pour le premier et le second tours sont les suivants :

    • sur France 2, vers 20 h 40 ;
    • sur France 3, vers 22 h 45 ;
    • sur franceinfo, vers 21 h 45 ;
    • sur les stations du réseau outre-mer La 1ère, vers 20 heures sur Guadeloupe La 1ère, vers 19 h 55 sur Martinique La 1ère, vers 20 h 05 sur Guyane La 1ère, vers 11 h 55, avant le « 12/13 » sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 13 heures sur Réunion La 1ère, vers 12 h 50 sur Mayotte La 1ère, vers 18 h 40 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 h 03, après le bulletin d'information sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 19 h 30 sur Polynésie La 1ère.

    Pour les émissions de grand format, les horaires de diffusion pour le premier et le second tours sont les suivants :

    • sur France 2, vers 10 h 05, après le programme « Les maternelles » ;
    • sur France 3, vers 11 h ;
    • sur franceinfo, vers 15 h 30 ;
    • sur les stations du réseau outre-mer La 1ère, vers 13 h 20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 7 h 30 sur Martinique La 1ère, vers 11 h 50 sur Guyane La 1ère, vers 20 h 30, après le bulletin météo, sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 15 h 40 sur Réunion La 1ère, vers 19 h 50 sur Mayotte La 1ère, vers 7h40 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 11 h 45 sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 13 h sur Polynésie La 1ère.

    Concernant Radio France, les horaires de diffusion des émissions pour le premier tour de scrutin dans les programmes de France Inter sont les suivants :

    • les émissions de petit format sont programmées vers 14 h 45 ;
    • les émissions de grand format sont programmées vers 23 h 35.

    Pour le second tour du scrutin, les horaires de diffusion des émissions sont les suivants :

    • les émissions de petit format sont programmées vers 14 h 55 ;
    • les émissions de grand format sont programmées vers 20 h 50.


    Sous réserve de la durée retenue après consultation des candidats, les émissions de grand format sont également diffusées vers 23 h 50.

     

    Pour le second tour, la durée des émissions ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

    À noter. – Une chaîne de télévision n’est pas dans l’obligation d’inviter tous les candidats à une élection dans l’un des débats qu’elle organise avant la tenue du scrutin (CE référé, 16 mars 2017, n° 408730, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3294UCY ; TA Paris, 9 mars 2020, n° 2004719 N° Lexbase : A66223KH).

     

    ► Pour aller plus loin. – Sur la protection de la liberté d'expression par les Sages, voir J.-P. Camby, L’élection présidentielle et les médias, Lexbase Public 2022 N° Lexbase : N0306BZD)

     

    Les dispositions liées à l’élection présidentielle se sont donc beaucoup affinées sous l’effet combiné de la diversification des moyens de communication, de leur mise en concurrence, de l’expansion des réseaux sociaux et de l’affirmation jurisprudentielle de la liberté de communication, amplifiée s’agissant des campagnes électorales. « La liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée », relève le Conseil constitutionnel en 2017 (Cons. const., décision n° 2017-752 DC, du 8 septembre 2017 N° Lexbase : A8755WQC).

     

    « L'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin » souligne-t-il l’année suivante (Cons. const., décision n° 2018-773 DC, du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY). « Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, la personne responsable de l'organisation d'une réunion politique peut en subordonner l'accès à la présentation soit du résultat négatif d'un examen de dépistage virologique, soit d'un justificatif de statut vaccinal, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination » (Cons. const., décision n° 2022-835 DC, du 21 janvier 2022 N° Lexbase : A02317KR), au moment où s’ouvre la campagne présidentielle, pour censurer cette disposition…

     

    La conclusion est simple : « Il appartient au législateur de concilier le principe constitutionnel de sincérité du scrutin avec la liberté constitutionnelle d'expression et de communication » (Cons . const., décision n° 2018-773 DC, du 20 décembre 2018, précitée N° Lexbase : A2418YRY), donc de ne sanctionner que des abus mais surtout de garantir l’égalité des compétiteurs, dans le contexte particulier que constitue l’élection présidentielle, la plus mobilisatrice pour les électeurs, la plus amplificatrice de débats sociétaux, la plus structurante pour la vie politique lorsque les choix sont confirmés par les élections de députés rendant, dans cette hypothèse, improbable un renversement de majorité.

     

    Il a été jugé que ne respecte pas le principe d’expression pluraliste des courants d'opinion une chaîne de télévision diffusant l'essentiel des interventions du Président de la République et d'un parti politique entre minuit et 6 heures du matin (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 462663, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A165688T).

     

    Recommandation ARCOM n° 2022-104 du 2 mars 2022 N° Lexbase : X5465CNQ. Le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées ; elle doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

    Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement. Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

    • porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
    • tenir de propos interdits et punis par la loi ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
    • porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
    • tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
    • procéder à des appels de fonds.

    Ils ne peuvent en outre :

    • utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l'accès à la campagne audiovisuelle a été prévu ;
    • recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
    • apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ainsi que dans l'enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
    • faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
    • faire apparaître tout emblème national ou européen ;
    • utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
    • utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

     

    Règles de déroulement de la campagne sur les réseaux sociaux (communiqué CNCCEP) : feront l'objet d'une particulière attention la diffusion de fausses nouvelles, les propos diffamatoires, les manipulations par diffusion massive de messages et les ingérences étrangères. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle rappelle que l'exercice de fonctions publiques, de nature présidentielle, gouvernementale, administrative ou relevant d'une collectivité territoriale, est soumis au principe de neutralité du service public. Tout candidat, ainsi que ses soutiens, titulaires d'une telle fonction doivent veiller à distinguer actions de communication en lien avec leurs fonctions et celles rattachées à la campagne électorale.

  • Le principe d'équité concernant la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Décision CSA n° 2021-03, 06-10-2021
    Avant la date de publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel, la règle de l’équité médiatique (temps de parole et temps d’antenne) s’applique entre les candidats et entre candidats présumés.

    À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, le 28 mars 2022, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne, sauf circonstances exceptionnelles (attentats) ou candidat s'exprimant dans l'exercice de sa fonction (Président de la République).

    Dans l'exercice de cette mission de contrôle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) tient compte :

    • de la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
    • de la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.

     

    À compter du début de la campagne, le 28 mars 2022, et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne : c'est-à-dire en leur donnant le même temps de parole et d'antenne.

    À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.

     

    Concernant l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, les éditeurs de services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale sont tenus d'assurer l'accès, par sous-titrage ou langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes à l'ensemble des programmes consacrés à l'actualité électorale.

     

    Les autres éditeurs de services de télévision sont tenus de favoriser l'accès, par sous-titrage ou langue des signes, des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité électorale aux heures de forte audience et s'efforcent en particulier de rendre accessible la retransmission des débats organisés entre des candidats.

  • Directives de l'Arcom quant au traitement de l'actualité électorale
  • Décision CSA n° 2021-03, 06-10-2021
    La date du 1er janvier 2022 marque le début du contrôle par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) des temps de parole et d’antenne des candidats et de leur soutien, au nom du principe d’équité de traitement entre candidats.

     

     

    | LES NOTIONS DE CANDIDATS ET DE SOUTIENS

    Du 1er janvier 2022 jusqu’au 7 mars, l'Arcom entend par :

    • candidat déclaré, toute personne qui a manifesté publiquement sa volonté de concourir à l’élection, même en l’assortissant de conditions ;
    • candidat présumé, toute personne qui recueille des soutiens publics et significatifs en faveur de sa candidature.

    Du 8 mars 2022 jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale (le 28 mars 2022) et la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin :

    • sont considérées comme candidates les personnes dont le nom figure sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et, pour le second tour de scrutin, les deux personnes habilitées à se présenter ;
    • est considérée comme soutien toute personne qui appelle explicitement à voter en faveur d’un candidat.

    | LES INTERVENTIONS DES CANDIDATS ET LEURS SOUTIENS

    Le temps de parole comprend toutes les interventions d’un candidat, sauf si des circonstances exceptionnelles conduisent à ne pas les comptabiliser, ainsi que les interventions de soutien à sa candidature.

     

    Si le Président de la République est candidat déclaré ou présumé, toutes ses interventions relevant du débat politique sont, sauf circonstances exceptionnelles précitées, prises en compte. Les interventions qui relèvent de l’exercice de sa charge ne sont pas prises en compte. Il en va de même des interventions qui relèvent de l’exercice de la présidence du Conseil de l’Union européenne, à l’exception de celles qui sont susceptibles, en fonction du contenu et du contexte, de relever du débat politique.

    À noter. – Cette ligne de partage est en vigueur depuis 2009 (CE, 8 avril 2009, n° 311136 N° Lexbase : A9543EE8).

     

    Lorsqu’un candidat déclaré ou présumé ou un soutien est investi de fonctions publiques, ses interventions sont prises en compte si elles peuvent avoir une incidence sur le scrutin, notamment si elles contribuent à dresser un bilan de l’action passée ou si elles exposent les éléments d’un programme.

     

    Les propos critiques tenus à l’encontre d’un ou plusieurs candidats sont pris en compte dans le seul cas où leur auteur soutient explicitement un autre candidat. Ces interventions sont incluses dans le temps de parole du candidat à qui ce soutien est apporté.

     

    Le temps d’antenne comprend le temps de parole d’un candidat, les interventions de soutien à sa candidature et l’ensemble des séquences qui lui sont consacrées, dès lors qu’elles ne lui sont pas explicitement défavorables.

     

    Les éditoriaux et les commentaires politiques, les revues de presse, les débats réunissant des journalistes, des experts ou d’autres personnes, les analyses et les présentations de sondages d’opinion sont pris en compte dans le temps d’antenne lorsque, pour l’essentiel de leur durée, ils concernent un seul candidat et ne lui sont pas explicitement défavorables.

    | L'ACCÈS À L'ANTENNE DES CANDIDATS

    — L'accès à l'antenne entre le 1er janvier 2022 et le 7 mars 2022 inclus

    Du 1er janvier 2022 jusqu’au 7 mars, les éditeurs veillent à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne.

     

    Les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié aux élections, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un candidat ou une liste de candidats, un parti ou groupement politique, font l'objet d'un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres candidats, listes, partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d'un accès équitable à l'antenne.

     

    Le principe d’équité doit être respecté sur l’ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et pour le temps d’antenne. Il est tenu compte de la nature et de l’horaire des émissions. Pour apprécier le respect du principe d’équité, l'Arcom tient compte, d’une part, de la représentativité du candidat déclaré ou présumé et, d’autre part, de sa capacité à manifester l’intention d’être candidat.

    La représentativité du candidat repose notamment sur :

    • les résultats obtenus aux plus récentes élections, c’est-à-dire celles qui se sont déroulées depuis la précédente élection du Président de la République, y compris celle-ci, par le candidat ou les partis et groupements politiques qui le soutiennent ;
    • le nombre et les catégories d’élus dont peuvent se prévaloir les partis et groupements politiques qui soutiennent le candidat ;
    • et les indications de sondages d’opinion réalisés et publiés conformément à la loi.

    La capacité à manifester l’intention d’être candidat repose notamment sur :

    • la désignation d’un mandataire financier ;
    • l’organisation de réunions publiques ;
    • les déplacements et visites de terrain ;
    • l’exposition au public par tout moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, de la personne du candidat et des éléments d’un programme politique ;
    • la participation à des débats.

    — Accès à l'antenne entre le 8 mars 2022 et le 10 avril 2022 inclus

    Du 8 mars 2022, jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale (le 28 mars 2022) et la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin, les éditeurs veillent à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne dans des conditions de programmation comparables.

     

    Le principe d’équité doit être respecté sur l’ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et pour le temps d’antenne. En 2017, le Conseil d’État a jugé qu’un débat limité aux cinq candidats les plus notoires ne conduisait pas un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité renforcée (CE, 16 mars 2017, n° 408730 N° Lexbase : A3294UCY). Pour apprécier le respect de ce principe, l'Arcom tient compte, d’une part, de la représentativité du candidat et, d’autre part, de sa contribution à l’animation du débat électoral.

    La représentativité du candidat repose notamment sur :

    • les résultats obtenus aux plus récentes élections, c’est-à-dire celles qui se sont déroulées depuis la précédente élection du Président de la République, y compris celle-ci, par le candidat ou les partis et groupements politiques qui le soutiennent ;
    • le nombre et les catégories d’élus dont peuvent se prévaloir les partis et groupements politiques qui soutiennent le candidat ;
    • les indications de sondages d’opinion réalisés et publiés conformément à la loi.

    La contribution du candidat à l’animation du débat électoral repose notamment sur :

    • l’organisation de réunions publiques ;
    • les déplacements et visites de terrain ;
    • l’exposition au public par tout moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, de la personne du candidat et des éléments d’un programme politique ;
    • la participation à des débats.

    — Accès à l'antenne entre les deux tours de scrutin (entre le 10 avril 2022 et le 24 avril 2022 inclus)

    Cette phase d’égalité, prévue depuis 1962, couvre la campagne électorale officielle. Cette règle légale fait l’objet d’une transposition dans les recommandations de l’autorité de régulation pour aboutir à une contrainte plus stricte : « durant la campagne électorale, les éditeurs veillent, conformément au I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, à ce que les temps de parole et les temps d’antenne accordés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables. En vue du second tour du scrutin, le principe d’égalité doit être respecté à compter du lundi suivant le premier tour jusqu’au vendredi inclus précédent le second tour » (recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 N° Lexbase : Z353181Q).

     

    À cette contrainte, qui se resserre donc au fur et à mesure que s’approche l’élection, ce qui répond à une logique générale, au demeurant non vérifiée en 2017, selon laquelle l’effet de la propagande est de plus en plus marqué au fil du temps, s’ajoutent deux éléments : la réglementation des émissions officielles et la neutralisation des veilles et jours d’élection. Sur le premier point, en distinguant radio et télévisions du service public, et émissions courtes et longues, le régulateur veille à ce que les émissions respectent la sincérité du débat sous le contrôle du juge administratif (voir par exemple pour les élections européennes : CE, 20 mai 2019, n° 430796 N° Lexbase : A2675ZIW) ; si l’expression des intervenants est libre, elle ne peut se faire que dans le respect général de cette réglementation – évitant toute officialisation de l’image des candidats – et des droits des tiers. Est classiquement prohibé « tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ». Les insertions vidéographiques sont possibles. Le Conseil constitutionnel retrouve ici son rôle général d’organisation en donnant nécessairement un avis sur le texte de la décision d’organisation.

     

    Entre les deux tours, l’électeur est accaparé, depuis 1974 et à l’exception notoire de 2002, par le débat entre les deux candidats, lieu de l’affrontement final. La stratégie de communication, autant que les programmes, est alors un élément fondamental. La neutralisation de la fin des campagnes, de droit commun, trouve ici à nouveau à s’appliquer : neutralisation absolue de la veille et du jour du scrutin, que la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 étend à la prohibition de tenir des réunions, interdiction de formuler des arguments nouveaux à un moment tel que la réponse des adversaires est impossible, ou de diffuser de sondages pendant cette période de neutralisation.

     

    Mais il est difficile d'imaginer que le Conseil constitutionnel annule une élection au motif que des actions de propagande ne respecteraient pas ces prohibitions, surtout compte tenu du possible retrait de fake news en référé, qui trouvent en revanche à s’appliquer strictement aux élections de députés (Cons. const., décision n° 2017-5029  AN, du 18 décembre 2017 N° Lexbase : A9038WN3).

    En vue du second tour du scrutin, le principe d’égalité doit être respecté à compter du lundi suivant le premier tour jusqu’au vendredi inclus précédent le second tour. L'Arcom entend par conditions de programmation comparables la présentation et l’accès à l’antenne des candidats et de leurs soutiens, au sein de chacun des créneaux horaires détaillés ci-après :

    • tranche du matin : 6 h - 9 h ;
    • tranche de la journée : 9 h - 18 h ;
    • tranche de la soirée : 18 h - 24 h ;
    • tranche de la nuit : 0 h - 6 h.

    | LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES MÉDIAS

    Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté. Les éditeurs veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de leurs soutiens, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.

    Les éditeurs de services de télévision veillent à indiquer systématiquement l'origine des images quand elles n'émanent pas de l'éditeur lui-même. Ils veillent également à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou des paroles de personnalités de la vie publique :

    • ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
    • soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.

    | L'INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ

    Les émissions publicitaires télévisées ou radiodiffusées à caractère politique sont interdites.

    Les éditeurs veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Sont susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales et visuelles, à des candidats ou à des enjeux du scrutin.

    Les éditeurs de services de radio ainsi que les éditeurs de services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Arcom veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.

    | LA PROPAGANDE ÉLECTORALE

    À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

     

    L'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.

    | LES SONDAGES

    La diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin. L’appréciation du respect de ces règles incombent à la Commission des sondages sous le contrôle du Conseil d’État (CE, 8 février 2012, n° 353357 N° Lexbase : A2024ICX). Elle a ainsi l’obligation de demander la publication d'une mise au point lorsque la qualité ou l'objectivité d'un sondage est en question, sans que la légalité de cette décision puisse s’apprécier au vu d'éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la mise au point (CE 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2022, n° 461279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A332283G).

    | LE DROIT DE RÉPONSE

    Les services de télévision et de radio ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en œuvre le droit de réponse.

    | LES CONDITIONS D'EXPOSITION SUR LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE

    Du 8 mars 2022 jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale (le 28 mars 2022), les éditeurs veillent à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient, au sein des programmes mis à disposition, d’une présentation et d’un accès équitables.

     

    Pour apprécier le respect du principe d’équité, qui doit être assuré sur l’ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et pour le temps d’antenne, l'Arcom tient compte de la représentativité du candidat et, d’autre part, de sa contribution à l’animation du débat électoral.

     

    Durant la campagne électorale, les éditeurs veillent à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient, au sein des programmes mis à disposition, de temps de parole et de temps d’antenne égaux sur l’ensemble de la période.

  • Les règles applicables au relevé des temps de parole et des temps d'antenne
  • Décision CSA n° 2021-03, 06-10-2021

    | LE RELEVÉ DES TEMPS DE PAROLE ET DES TEMPS D'ANTENNE PAR LES ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

    Du 1er janvier 2022 jusqu’au 7 mars 2022, la seconde période et la campagne électorale, les éditeurs relèvent les temps de parole et les temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens dans l’ensemble de leurs programmes.

    Durant cette même période, les temps relevés sont cumulés depuis le 1er janvier jusqu’à la veille de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, soit le 7 mars 2022.

    Du 8 mars 2022 jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale le 28 mars 2022, les temps relevés sont cumulés du jour de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, soit le 8 mars 2022, jusqu’à la veille du premier jour de la campagne électorale.

    Durant la campagne électorale qui précède le premier tour du scrutin le 10 avril 2022, les temps relevés sont cumulés depuis le premier jour de la campagne jusqu’au vendredi inclus précédant le premier tour.

    Durant la campagne électorale qui précède le second tour du scrutin le 24 avril 2022, les temps relevés sont cumulés depuis le lundi suivant le premier tour du scrutin jusqu’au vendredi inclus précédant le second tour.

    Durant la seconde période et la campagne électorale, lorsque les temps de parole et les temps d’antenne sont relevés dans un programme qui s’étend sur deux créneaux horaires, ils sont décomptés dans la tranche dans laquelle plus de la moitié de la durée de ce programme est diffusée.

     

    | LA TRANSMISSION ET LA PUBLICATION DES TEMPS DE PAROLE ET DES TEMPS D'ANTENNE

    Les éditeurs suivants transmettent par voie électronique à l'Arcom le relevé des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens :

    • TF1 ;
    • France Télévisions (France 2 ; France 3 pour son programme national et ses programmes régionaux ; France 5 ; outre-mer La 1ère radio et télévision) ;
    • Canal + pour son programme en clair ;
    • M6 ;
    • C8 ;
    • TMC ;
    • BFM TV ;
    • CNews ;
    • LCI ;
    • Franceinfo ;
    • RT France ;
    • RMC Découverte ;
    • RMC Story ;
    • Radio France (France Inter, France Info, France Culture, France Bleu) ;
    • RTL ;
    • Europe 1 ;
    • RMC ;
    • BFM Business ;
    • Radio Classique ;
    • Sud Radio ;
    • France 24 ;
    • RFI ;
    • TV5 Monde ;
    • Euronews.

    La transmission des temps de parole et des temps d’antenne a lieu aux dates suivantes :

    Période relevée

    Date de transmission

    Du 1er janvier 2022 jusqu’au 7 mars 2022

    Temps de parole

    + temps d'antenne

    • Du 1er au 16 janvier
    • Du 1er au 30 janvier
    • Du 1er janvier au 13 février
    • Du 1er janvier au 27 février
    • Du 1er janvier au 7 mars
    • 17 janvier
    • 31 janvier
    • 14 février
    • 28 février
    • 8 mars

     

    Période relevée

     

    Date de transmission

    Du 8 mars 2022 au 27 mars 2022

    Temps de parole

    + temps d'antenne

    • Du 8 au 13 mars
    • Du 8 au 20 mars
    • Du 8 au 27 mars
    • 14 mars
    • 21 mars
    • 28 mars

     

    Période relevée

     

    Date de transmission

    Premier tour (10 avril 2022)
    Temps de parole

    + temps d'antenne

    • Du 28 mars au 3 avril
    • Du 28 mars au 8 avril
    • 4 avril
    • Chaque jour

     

    Période relevée

    Date de transmission

    Second tour (24 avril 2022)
    Temps de parole

    + temps d'antenne

    • Du 11 au 17 avril
    • Du 11 au 22 avril
    • 18 avril
    • Chaque jour

     

     

    Les temps relevés sont cumulés sur l’ensemble de la période concernée à chaque date de transmission.

    Les éditeurs relèvent et transmettent à l'Arcom les données relatives aux temps de parole et aux temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens.

    Les autres éditeurs lui communiquent tous les éléments relatifs aux relevés des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens pour la période qu’il leur indique.

    Les relevés transmis par les éditeurs sont publiés sur le site internet de l'Arcom. À compter de la publication de la liste des candidats, l'Arcom publie, le relevé des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens.

    | L'ANNONCE DES RÉSULTATS

    Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.

    Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
    Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sont tenus, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote, d'incruster à l'écran l'heure, à la seconde près.

  • La lutte contre la manipulation de l'information
  • Recommandation CSA n° 2019-03, 15-05-2019
    LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1)

    | LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ACCESSIBLE ET VISIBLE

    Aux termes de la loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers (v. P. Tifine, La lutte contre les « fake news » : les dispositions de la loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l’information, à l’épreuve des élections européennes, Lexbase Public n° 545, 2019 N° Lexbase : N9001BXN).

    L'Arcom considère que la facilité d’accès et la bonne visibilité de ce dispositif peuvent être assurées notamment lorsque les opérateurs de plateforme en ligne concernés :

    • utilisent un intitulé clair pour désigner le dispositif, par exemple en affichant clairement l’intitulé « signaler un contenu » ;
    • affichent le dispositif à proximité immédiate du contenu ou du compte susceptible d’être signalé.

    Les opérateurs de plateforme en ligne concernés peuvent également contribuer à renforcer la facilité d’accès et la visibilité du dispositif, notamment en :

    • fournissant un outil de signalement commun à toutes les déclinaisons de leur service, quel que soit le mode d’accès au service proposé (site internet, application, etc.) et quel que soit le type de contenu signalé (vidéo, commentaire, compte, etc.) ;
    • favorisant les discussions entre les destinataires de la présente recommandation afin d’aboutir à une harmonisation de leur dispositif respectif de signalement ;
    • assurant la meilleure ergonomie possible du dispositif en prévoyant un parcours de signalement simple et logique. Ainsi, l’utilisateur devrait pouvoir accomplir la procédure de signalement en suivant tout au plus trois hyperliens. L’ensemble des motifs de signalement (contenu haineux, fausses informations…) devrait apparaître dans une seule boîte de dialogue et celle-ci devrait être la même pour un service donné, quel que soit son mode d’accès ;
    • permettant aux utilisateurs de suivre le traitement de leurs signalements afin d’en connaître l’état d’avancement et en l’informant dans les meilleurs délais des suites données au contenu signalé.

    Le Conseil constitutionnel exigeant que la tromperie comme l’altération de la sincérité du scrutin qui en résulte soient manifestes (Cons. const., décision n° 2018-773 DC, du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY), protège cette sincérité comme la liberté d’expression de tout acteur ; électeur, candidat, soutien, parti, tout au long du débat électoral. 

    | LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES

    Les utilisateurs doivent pouvoir exercer de manière éclairée leur esprit critique sur les contenus qui leur sont proposés par les plateformes en ligne. Ils doivent pouvoir accéder aux informations leur permettant de connaître et de comprendre les principes de fonctionnement des algorithmes qui régissent l’organisation, la sélection et l’ordonnancement de ces contenus.

    À cette fin, l'Arcom encourage les opérateurs à assurer à chaque utilisateur :

    • la traçabilité de ses données exploitées à des fins de recommandation et de hiérarchisation des contenus, qu’elles soient fournies sciemment ou collectées par l’opérateur de la plateforme en ligne ;
    • une information claire, suffisamment précise et facilement accessible sur les critères ayant conduit à l’ordonnancement du contenu qui lui est proposé et le classement de ces critères selon leur poids dans l’algorithme ;
    • une information claire et précise sur sa faculté, si elle existe, de procéder à des réglages lui permettant de personnaliser le référencement et la recommandation des contenus ;
    • une information claire et suffisamment précise sur les principaux changements opérés dans les algorithmes de référencement et de recommandation, ainsi que sur leurs effets ;
    • un outil de communication accessible permettant l’interaction en temps réel entre lui et l’opérateur, et offrant à l’utilisateur la possibilité d’obtenir des informations personnalisées et précises sur le fonctionnement des algorithmes.

    | LA PROMOTION DES CONTENUS ISSUS D'ENTREPRISES ET D'AGENCES DE PRESSE ET DE SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

    L'Arcom recommande aux opérateurs de plateforme en ligne :

    • d’identifier les sources de contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle au moyen d’indicateurs clairement visibles par les utilisateurs. Les opérateurs de plateforme en ligne sont encouragés à tenir compte des démarches de labellisation, notamment celles réalisées par les entreprises et agences de presse et les services de communication audiovisuelle ;
    • de déployer des moyens technologiques visant à mettre en avant les informations provenant de ces sources et en particulier les contenus dits de « fact-checking » dans les résultats des moteurs de recherche, les fils d’actualité et les autres canaux de diffusion opérant par classement automatisé.

    | LA LUTTE CONTRE LES COMPTES PROPAGEANT MASSIVEMENT DE FAUSSES INFORMATIONS

    Afin de lutter contre l’accélération et l’amplification de la diffusion de fausses informations par certains acteurs, l'Arcom encourage les opérateurs de plateforme en ligne à mettre en place :

    • des procédures appropriées afin d’assurer la détection des comptes propageant massivement de fausses informations ;
    • des procédures proportionnées destinées à faire obstacle à l’action de ces comptes (avertissement, suppression, mise en quarantaine, restrictions des droits de l’utilisateur ou de la portée des contenus qu’il diffuse, etc.) dans le respect de la liberté d’expression et de la communication ;
    • des dispositifs de suivi et de statistiques publics relatifs à la détection et au traitement de ces comptes (nombre de comptes signalés par les utilisateurs ou détectés par l’opérateur de plateforme en ligne et, parmi eux, type de réponse qui a été apportée) ;
    • un espace d’information aisément accessible renseignant les utilisateurs de manière claire et précise sur les pratiques susceptibles d’entraîner une intervention de l’opérateur (création de comptes dans des volumes anormaux, partage de contenus à des fréquences anormales, utilisation de renseignements faux, volés ou trompeurs, etc.).

    | L'INFORMATION DES UTILISATEURS SUR LA NATURE, L'ORIGINE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION DES CONTENUS ET L’IDENTITÉ DES PERSONNES VERSANT DES RÉMUNÉRATIONS EN CONTREPARTIE DE LA PROMOTION DES CONTENUS D’INFORMATION

    Au titre de la mise en place de dispositifs appropriés permettant aux utilisateurs d’être informés sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus, l'Arcom recommande aux opérateurs de plateforme en ligne de veiller à :

    • distinguer clairement les contenus sponsorisés des autres contenus et encourager le développement d’outils permettant à l’utilisateur d’identifier les critères qui ont conduit la plateforme à lui proposer de tels contenus ;
    • appeler la vigilance des utilisateurs sur les contenus qui ont fait l’objet de signalements ;
    • identifier de façon claire l’origine des contenus diffusés et l’afficher de manière visible ;
    • préciser les modalités de diffusion des contenus en indiquant dans la mesure du possible les conditions de leur publication telles que l’existence de contreparties financières, l’ampleur de la diffusion (nombre de vues, type de population ciblée, etc.), et s’ils ont été générés de manière automatisée ou non.

E3710E9B

2-3-3. Les règles relatives à l'affichage électoral

  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Art. R27, Code électoral

    À noter. – Le respect des règles relatives à l'affichage électoral est contrôlé par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

     

    Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements spéciaux réservés aux affiches électorales, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux.

    Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du Code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.

    Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.

    La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

    Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

     

    Contentieux : la Commission refuse d'homologuer le matériel électoral de M. Schivardi se présentant comme le « candidat des maires » (CE, ord. réf., 2 avril 2007, n° 304255 N° Lexbase : A9251DU8).

E4646E9X

2-3-4. L'information des électeurs

  • Les professions de foi
  • Constitution 04-10-1958, art. 74
    Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la RépubliqueAfficher plus (4)
    Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du Code électoral.

     

    Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. 

     

    La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

     

    Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'État dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales de contrôle, placées sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

     

    Dès la date de l'ouverture de la campagne et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.

     

    Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'État.

     

    Chaque candidat remet à la commission nationale de contrôle une version du texte précité de ses déclarations, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

     

    De manière générale, les candidats veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie des recommandations ou observations.

  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Lorsque la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.

     

    Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

     

    Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue. Le refus est motivé.

  • La prise en charge des dépenses
  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Art. R39, Code électoral
    Sont pris directement en charge par l'État :

    • les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;
    • le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations  ;
    • le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches électorales  ;
    • les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions locales de contrôle et la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

     

    La prise en charge par l'État du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du Code électoral (papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts).

     

    Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères précités, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les présentes dispositions ne s'appliquent pas à ce candidat.

     

    La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions précitées est motivée.

E4647E9Y

2-4. Les opérations électorales relatives à l'élection du Président de la République

  • Le contrôle des actes préparatoires au scrutin par le Conseil constitutionnel
  • Le Conseil Constitutionnel accepte de se prononcer sur les actes préparatoires à l'élection présidentielle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour un référendum, en particulier sur le décret portant convocation des électeurs.
  • Le calendrier de la campagne (réapitulatif)
  • Calendrier de la campagne et du scrutin :
     

    • Entre le 27 janvier et le 4 mars à 18 h 00 : recueil des candidatures et parrainages par le Conseil constitutionnel ;
    • 8 mars : publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel ;

    • 25 mars : date limite de dépôt du matériel électoral auprès de la Commission pour la campagne du 1er tour ;

    • 28 mars : début de la campagne officielle du 1er tour ;

    • 9 avril à 0 h 00 : fin de la campagne officielle du 1er tour ;

    • 10 avril : premier tour ;

    • 11 : ouverture de la campagne officielle du 2d tour ;

    • 13 avril à 20 h 00 : date limite de proclamation des résultats du 1er tour par le Conseil constitutionnel ;

    • 14 avril à 20 h 00 : date limite de dépôt du matériel électoral auprès de la Commission pour la campagne du 2nd tour ;

    • 23 avril à 0 h 00 : fin de la campagne officielle du 2d tour ;

    • 24 avril : second tour ;

    • 4 mai : date limite de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

     

  • La convocation des électeurs
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022

    À noter. Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.

     

    Les électeurs sont convoqués le samedi 9 avril 2022 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.
     

    Au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats. 

     

    Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures (heures légales locales).

     

    Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'État dans les départements, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin, dans certaines communes ou circonscriptions administratives.

     

    Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et les postes consulaires.

     

    À noter. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 24 avril 2022.

     

    Toutefois, le second tour de scrutin sera organisé le samedi 23 avril 2022 selon les mêmes modalités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

     

    Qui peut voter (site du ministère de l'Intérieur) ?

     

    Pour voter lors de l'élection présidentielle, il faut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2 mars (en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à imprimer, ou sur place à la mairie ou consulat). Seules les personnes se trouvant dans une situation particulière ont un délai supplémentaire (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré).

     

    À noter. – Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes électorales. La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales.

     

    L'inscription est automatique pour les personnes suivantes :

     

  • Les bulletins de vote
  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001

    Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

     

    Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénoms, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    • les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;
    • les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin.

    Précision. – Les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Mais, comme auparavant, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés.

  • Covid-19 : le protocole et les recommandations sanitaires pour les opérations de vote des deux tours de l’élection présidentielle
  • Il ne peut être exigé des électeurs et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin aucun des documents suivants : preuve de vaccination, certificat de rétablissement ou de réalisation d’un test virologique ; le nombre d’électeurs par bureau de vote n’est pas limité. Toutefois, l’accès au bureau de vote peut être régulé et l’entrée et la sortie doivent être séparées pour éviter les situations de grande promiscuité.

     

    Le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont pas obligatoires dans les bureaux de vote, mais le port du masque reste fortement recommandé pour :

     

    - les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, ainsi que pour leurs aidants ;

     

    - les personnes symptomatiques ;

     

    - les personnes cas contacts à risque ;

     

    - les personnes ayant été dépistées positives au covid-19, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.

     

    Dans tous les bureaux de vote, des masques chirurgicaux seront mis à la disposition
    des électeurs et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin qui souhaiteraient en porter.

     

    Pour les personnes fragiles, il sera également possible de demander un accès prioritaire depuis l’extérieur du bureau de vote.

     

    Il pourra être demandé aux électeurs portant un masque de le retirer brièvement pour
    procéder à la vérification de leur identité.

     

    Le lavage des mains reste une mesure barrière essentielle. Ainsi, un point de lavage des mains ou du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des électeurs en deux points distincts afin d’éviter le croisement des flux.

     

    Le matériel mis à disposition des électeurs (stylos, rangements, urnes, isoloirs), sera nettoyé de manière fréquente au cours du scrutin.

     

    Le bureau de vote fera en outre l’objet d’une aération très régulière, dix minutes toutes les heures ou selon les indications des capteurs de CO2 si la salle en est équipée.

     

    Pour les personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin qui le
    souhaiteraient, des autotests seront enfin mis à disposition.

     

    Ces mesures sont précisées dans le protocole sanitaire relatif à la tenue des bureaux de vote qui a été diffusé aux maires le 25 mars dernier, après validation par le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la régularité de l'élection présidentielle.

  • Les commissions de recensement
  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

     

    Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

     

    Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

     

    Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

     

    Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

     

    La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

     

    Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le second exemplaire est déposé aux archives départementales.

     

    Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

     

    Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

     

    Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

  • Le vote par correspondance des personnes détenues
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Art. L12-1, Code électoralAfficher plus (1)
    Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l'élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

     

    Sauf s'ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l'article L. 12-1 du Code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l'administration pénitentiaire.

     

    Le chef de l'établissement pénitentiaire remet à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.


    Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.

     

    Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire dûment rempli. À cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.

     

    Est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu'à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes.

  • Le contrôle du scrutin par le Conseil constitutionnel
  • | LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS
  • Constitution 04-10-1958, art. 7
    Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Le président de la République est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous les électeurs français majeurs, et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

     

    Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

     

    Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

  • Afin de contrôler les opérations électorales dans les bureaux de vote, le Conseil constitutionnel disposera de près de 2 000 « délégués », qui seront des magistrats. Les deux dimanches du vote, le 10 avril et le 24 avril, une permanence sera assurée au Conseil constitutionnel pour répondre aux questions des délégués, des préfectures ou des mairies.

     

    Au lendemain du premier tour, du lundi 11 au mercredi 13 avril, les Sages procéderont à la centralisation et à la vérification des résultats, à l'examen des réclamations et à l'exploitation des rapports envoyés par les délégués. Le mercredi 13 avril, seront déclarés les résultats du premier tour, puis sera établie la liste officielle des deux candidats du second tour.

     

    Au lendemain du second tour, qui aura lieu le 24 avril, il sera procédé aux mêmes opérations de vérification des résultats et d'examen des réclamations. 

     

    ► Pour aller plus loin. – Point de presse de M. Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel (25 janvier 2022).

2-5. Le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

  • Les listes électorales consulaires
  • Loi n° 76-97, 31-01-1976
    Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.

     

     

    Les listes électorales consulaires sont permanentes. Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle s'assure de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.

     

    Les demandes d'inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

     

    Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.

     

    Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierdu Code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

     

    Dans chaque circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond à la condition précitée. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

     

    À noter. – À l'issue d'une procédure contradictoire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions établies. Ses décisions sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut également demander, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

     

    Sont inscrites d'office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

    • les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
    • les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

     

    Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune.

     

  • Les opérations de vote
  • Loi n° 76-97, 31-01-1976
    Art. L72, Code électoralAfficher plus (1)
    Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République.

     

    Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

     

    Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.

     

    Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du Code électoral N° Lexbase : L2804AA4 sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

     

    Le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.

     

    Après chaque tour de scrutin, les documents réglementairement annexés aux listes d'émargement de chaque bureau de vote sont transmis à une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des Affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'État, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'État. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

     

    Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du Code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

    Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

     

    Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292, du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

  • Situation en Ukraine
  • La guerre déclenchée en Ukraine le 24 février dernier a conduit un grand nombre de ressortissants français établis dans ce pays à rejoindre la France ou à s’établir dans un autre pays.

     

    La situation résultant du conflit ne permettra pas l’ouverture d’un bureau de vote en Ukraine pour l’élection présidentielle qui se tiendra les 10 et 24 avril prochains en France et dans le reste du monde (à l’exception de la zone Amérique et Caraïbes où le scrutin aura lieu les 9 et 23 avril).

     

    Conformément à l’article L. 17 du Code électoral, les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le vendredi 4 mars à minuit.

     

    Le ministère des Affaires étrangères a toutefois indiqué aux ressortissants français ayant dû quitter l’Ukraine qu’ils pourraient, compte tenu de la situation d’urgence née du conflit ukrainien, demander leur inscription sur la liste électorale du poste consulaire du pays ou de la liste électorale du lieu où ils sont désormais établis et où ils seraient amenés à voter, en France ou à l’étranger, dans les conditions prévues à l’article L. 30 du Code électoral. Cette inscription peut être réalisée dès à présent et jusqu’au 31 mars dans le cas général, et jusqu’au 30 mars pour les personnes résidant désormais dans la zone Amérique et Caraïbes, auprès de la mairie du lieu de résidence en France ou auprès du consulat pour les Français résidant à l’étranger. La même possibilité a été ouverte aux ressortissants français établis en Russie et en Biélorussie qui auraient été contraints de quitter ces pays depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

     

    Source : communiqué Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle, 18 mars 2022.

  • Les dispositions pénales
  • Loi n° 76-97, 31-01-1976
    Art. L113, Code électoral
    Les dispositions du chapitre VII du titre Ierdu livre Ierdu Code électoral sont applicables.

     

    Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

     

    Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

     

    Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l' article L. 113 du Code électoral .

2-6. Le remboursement des frais de campagne des candidats à l'élection présidentielle

  • Le dépôt du compte de campagne
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la RépubliqueAfficher plus (1)
    L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'Ordre des experts-comptables s'imposent à tous les candidats. 


    Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du Code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

  • L'approbation et le remboursement du compte de campagne
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement.

     

    Elle se prononce dans les six mois après le dépôt des comptes.

     

    Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État, étrangères à l'impôt et au domaine.

     

    Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements.

  • Les modalités de remboursement des frais de campagne
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République

    Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.

     

    Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte.

     

    Le remboursement forfaitaire n'est pas versé :

    • aux candidats qui ne se sont pas conformés aux règles de plafonnement des dépenses ;
    • qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ;
    • ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs.

     

    Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

     

    Pour les candidats présents au second tour, le remboursement forfaitaire des frais de campagne s’élève à 47,5 % du plafond des dépenses du second tour.

     

    À noter. – Le fait de permettre des poursuites et des sanctions pénales à l'égard de candidats à l'élection présidentielle ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques de dépassement du plafond des dépenses électorales par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et, en cas de recours, par le Conseil constitutionnel, ne saurait contrevenir, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux exigences de nécessité et de proportionnalité des peines (Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8). 

  • Remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux
  • Arrêté du 30 mars 2022
    Les tarifs hors taxes maxima de remboursement des frais d'impression de ces déclarations sont fixés comme suit :

     

     

    1. Déclarations

     

    Le tarif maximum de remboursement des frais d'impression des déclarations est fixé à 58,83 euros (recto/verso, prix au mille).

     

    Les travaux d'impression des déclarations font l'objet du taux réduit de TVA.

     

    Le remboursement des frais d'impression des déclarations est déterminé en fonction du nombre total de déclarations imprimées par le candidat.

     

    Les frais d'impression des déclarations sont réglés dans la limite du nombre de déclarations réglementaires (soit le nombre d'électeurs dans la circonscription majoré de 5 %).

     

    2. Affiches

     

    Les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des affiches sont fixés comme suit :


    - affiche d'un format maximal de 594 mm × 841 mm : 0,21 euro l'unité ;
    - affiche d'un format maximal de 297 mm × 420 mm : 0,13 euro l'unité.


    Ces tarifs de remboursement sont applicables par prestataire au niveau de la circonscription de l'élection.

     

    Les affiches dont les dimensions seraient inférieures aux formats maximaux indiqués ci-dessus se verront appliquer un tarif résultant de l'application d'un coefficient de proportionnalité surfacique aux tarifs applicables.

     

    Les travaux d'impression des affiches sont soumis au taux normal de TVA.

     

    Les frais d'impression des affiches sont réglés dans la limite du nombre d'affiches réglementaires.

     

    3. Apposition des affiches

     

    Les tarifs maxima de remboursement des frais d'apposition des affiches sont fixés comme suit :


    - affiche au format maximal de 594 × 841 mm : 2,76 euros l'unité ;
    - affiche au format maximal de 297 × 420 mm : 1,63 euro l'unité.


    Les frais d'apposition des affiches sont soumis au taux normal de TVA.

     

    Il ne sera remboursé que le nombre d'affiches effectivement apposées lors de la campagne électorale, et au plus, dans la limite du nombre d'affiches ayant fait l'objet d'un remboursement au titre de l'impression.

     

    Seules les prestations effectuées par des entreprises professionnelles ouvrent droit à remboursement de ces frais d'affichage, à l'exclusion de tout organisme occasionnel ou de toute personne morale de droit public.

     

    Tous les tarifs précités constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Les tarifs mentionnés au présent arrêté sont établis pour les premier et second tours de scrutin.

     

    Le remboursement des frais d'impression s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans le présent arrêté et le tarif indiqué par l'imprimeur sur la facture.

     

    Tous les tarifs précités doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à remboursement supplémentaire (achat du papier et de l'encre, composition, montage, corrections d'auteurs, façonnage, massicotage, empaquetage, pliage).

     

    Pour le second tour, les tarifs pourront être majorés de 10 % au maximum pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, sous réserve des justifications nécessaires (bulletins de paie notamment).

     

    4. Modalités de remboursement

     

    Le remboursement aux candidats s'effectuera sur présentation de pièces justificatives. Les factures correspondant à ces dépenses, libellées au nom du candidat et accompagnées d'un relevé d'identité bancaire et d'une éventuelle subrogation, sont à adresser :


    - pour le remboursement des frais d'impression des déclarations et des affiches : au ministère de l'intérieur, DMAT, bureau des élections et des études politiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex ;
    - pour le remboursement des frais d'apposition des affiches : à la préfecture du département dans lequel ont été apposées les affiches.


    Les factures relatives à l'apposition des affiches indiqueront le nombre d'emplacements ayant fait l'objet d'une apposition et distingueront chaque passage par tour de scrutin.

3. Le contentieux de l'élection du Président de la République

E2432A8L

En matière d'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel dispose d'une compétence de principe pleine et entière. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

  • Une possibilité d'action de l'électeur et du candidat
  • Décret n° 2001-213, 08-03-2001
    Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

     

    Le représentant de l'État, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

     

    Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales. La contestation devant les Sages des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques implique l'existence d'intérêt donnant qualité (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR, du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ).

     

    Les Sages ont, par exemple, procédé à l'annulation des opérations de vote pour absence de procés-verbal ou en raison d'un contrôle impossible (Cons. const., décision n° 2007-141 PDR, du 10 mai 2007 N° Lexbase : A24897NI), pour absence d'isoloir (Cons. const., décision n° 2012-152 PDR, du 25 avril 2012), ou pour irrégularité dans le dépouillement (Cons. const., décisions n° 2017-169 PDR, du 26 avril 2017 N° Lexbase : A6875WAU et n° 2017-171 PDR, du 10 mai 2017 N° Lexbase : A1024WCW). 

  • La contestation des décisions relatives aux comptes de campagne
  • Loi n° 62-1292, 06-11-1962, relative à l'élection du président de la République
    Ordonnance n° 58-1067 du 07-11-1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

    | CONTENTIEUX DES COMPTES DE CAMPAGNE

    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques disposera de six mois pour rendre ses décisions d'approbation, de réformation ou de rejet des comptes. Chaque candidat dont le compte aurait été réformé ou rejeté pourra ensuite, dans un délai d'un mois, contester la décision devant le Conseil constitutionnel, juge de premier et dernier ressort.

     

    Les décisions de la Commission quant à l'approbation ou au rejet des comptes de campagne peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification.

     

    | AFFAIRE DU « COMPTE SARKOZY » : MEETINGS OU RÉUNIONS AUXQUELS LE PRÉSIDENT PARTICIPE, POUR LA DÉTERMINATION DU CARACTÈRE ÉLECTORAL OU NON DES DÉPENSES EN CAUSE

    Il s'agit en premier lieu de huit manifestations auxquelles a participé le Président de la République, sur trente-quatre manifestations de ce type identifiées par la Commission, et que deux de ses adversaires avaient dénoncées, pour certaines d'entre elles, comme devant se rapporter à des dépenses de campagne du candidat. Parmi celles-ci se trouvent analysés des déplacements à Chasseneuil-du-Poitou, à Lyon, au Tricastin, à Lavaur et à Fessenheim. En dépit, pour cette dernière, d'un lien avec des thèmes majeurs de la campagne – le sujet a notamment été évoqué lors du débat télévisé entre les deux candidats du second tour –, ces manifestations n'ont pas été prises en compte.

    La seule exception concerne une réunion à Toulon, antérieure à la déclaration de candidature, pour les dépenses « propres à cette réunion » (155 715 euros), hors déplacements du chef de l'État. Les critères dégagés par la décision sont l'implication d'un parti politique, notamment s'agissant des invitations de sympathisants et de militants, mais également de l'organisation de la manifestation.

    Sont également retenues les modalités globales du déroulement de cette rencontre : aménagement des locaux, public, moyens de communication déployés. Ces critères, qui complètent sans les remettre en cause ceux dégagés par la Commission, relatifs au contenu même des propos retenus avant l'annonce de la candidature (exposé d'éléments de bilan ou de programme ou débat avec d'autres candidats), sont donc désormais suffisamment précis pour déterminer si un déplacement du Président de la République lors de la « précampagne » revêt ou non un caractère « manifestement » électoral (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR, du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ).

     

    Pour l'examen des comptes comme des réclamations précitées, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

     

    Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

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