La lettre juridique n°943 du 20 avril 2023 : Santé et sécurité au travail

[Pratique professionnelle] La pratique sportive en entreprise : une fausse bonne idée ?

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par Daphné Duparchy, Avocate associée, cabinet Phenix

le 21 Avril 2023

Mots clés : activités physiques et sportives • sport en entreprise • équipement sportif • salle de sport • accident du travail • faute inexcusable • responsabilité • formalités • risques psychosociaux • association sportive • déclaration • avantage en nature • assurance

Enjeu de santé publique, le développement des activités sportives au sein de l’entreprise est un sujet d’actualité. Les entreprises, qui voudront relever le défi, devront cependant respecter de nombreuses formalités afin de sécuriser la pratique sportive de leurs salariés. A défaut, en cas d’accident, leur responsabilité pourra être engagée.


La tendance actuelle est à l’ouverture de salles de sport sur le lieu de travail accessibles aux salariés de l’entreprise sans participation financière de leur part. Le salarié peut ainsi pratiquer une activité sportive sur son lieu de travail.

Cette dynamique est surtout présente dans les grands groupes dans lesquels se constituent même des directions des sports.

Quasiment absente du Code du travail, l’activité sportive en entreprise est un concept enthousiasmant et conforme à l’objectif, rappelé par le Code du sport [1], selon lequel les entreprises contribuent à la promotion et au développement des activités sportives. Cette démarche reste cependant facultative à la fois pour l’entreprise et le salarié.

Intégrer le sport à l’entreprise présente des avantages pour les employeurs puisque cela leur permet de préserver la santé physique et morale de leurs salariés, et donc de prévenir l’apparition de risques psychosociaux.

Selon plusieurs études [2], une activité sportive régulière permettrait d’accroître la productivité des salariés et d’améliorer leur qualité de vie au travail, leur santé et leur bien-être.

Le ministère des Sports s’est d’ailleurs fixé comme objectif de développer le sport au sein de l’entreprise, véritable enjeu de santé publique, et encourage les entreprises à inclure le développement du sport dans le volet qualité de vie au travail (QVT). Dans ce cadre, le ministère des Sports a élaboré une feuille de route 2021-2024 pour développer les activités physiques et sportives en milieu professionnel [3], en créant les conditions favorables au développement de la pratique sportive en milieu professionnel et en accompagnant les employeurs dans leur démarche.

L’Association française de normalisation (AFNOR) a d’ailleurs élaboré un guide sur la mise en place des activités sportives en milieu professionnel à destination des entreprises, administrations et autres organisations.

Le développement du sport en milieu professionnel, à la frontière du droit du sport et du droit du travail, soulève cependant de nombreuses problématiques juridiques, dont les principales sont répertoriées ci-après.

1. Quel acteur peut mettre en place une activité sportive au sein de l’entreprise ?

Selon le Code du travail [4], dans les entreprises d’au moins 50 salariés, c’est le comité social et économique (CSE) qui assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et qui peut décider de participer à leur financement. Il s’agit effectivement d’une activité sociale et culturelle dont la gestion et le financement relèvent des prérogatives du CSE.

Exemple du ministère chargé des Sports : dans une entreprise de 80 salariés, pourvue d’un CSE, l’employeur souhaite proposer à ses salariés des cours de yoga. Il ne peut pas organiser lui-même cette activité. Il incombe au CSE de décider si une telle activité est mise en place. Sauf à commettre un délit d’entrave, l’employeur ne peut pas passer outre ce pouvoir de décision du CSE.

Le CSE peut choisir de gérer lui-même les activités sportives ou peut décider de créer une association sportive, le cas échéant commune avec d’autres CSE.

Selon le Code du sport [5], l'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Le CSE et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

L’association sportive doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la gestion des activités sportives doit être assurée conjointement par le CSE et l’employeur [6]. Les élus sont ainsi associés à l’organisation des activités sportives.

En l’absence de CSE, c’est à l’employeur de gérer le sport dans l’entreprise.

N.B : Il existe depuis 2003 une Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) dont l’objectif est de promouvoir la pratique des activités sportives au sein de l’entreprise, vecteur de bien-être et de santé pour les salariés et d’amélioration des performances de l’entreprise. La FFSE, agréée par le ministère chargé des Sports, propose d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leur projet d’activité sportive (réflexions autour de la politique sportive de l’entreprise, de la création d’une salle de sport, etc.).

2. Quelles sont les formalités à respecter en cas d’installation d’une salle de sport au sein de l’entreprise ?

En cas d’installation d’une salle de sport aménagée au sein de l’entreprise, il est fortement recommandé de respecter la règlementation relative aux établissements d’activités physiques et sportives (APS) mais également les prescriptions du Code du travail.

  1. Règlementation issue du Code du sport

Le Code du sport impose plusieurs obligations :

  • une obligation d’honorabilité : nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime, délit ou mesure administrative d'interdiction [7] ;
  • une obligation de déclaration d’équipement sportif à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements [8]. Cette déclaration peut être dématérialisée (www.res.sports.gouv.fr/) ;
  • une obligation d’assurance couvrant la responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport ;
  • une obligation de s’assurer de l’accessibilité de l’équipement sportif aux personnes handicapées.

Des garanties d’hygiène et de sécurité doivent également être respectées [9]. La norme Afnor XP S52-412 délivre des informations utiles notamment sur les infrastructures nécessaires, les informations à communiquer, etc..

Doivent en tout état de cause être affichées, en un lieu visible de tous, les copies [10] :

  • des diplômes et titres ainsi que des cartes professionnelles des éducateurs sportifs ;
  • des textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives ;
  • de l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement.

En pratique, pour limiter le risque, il est vivement recommandé d’établir un règlement détaillant les règles d’utilisation de la salle de sport et des équipements sportifs mis à disposition, et de solliciter des salariés utilisateurs des certificats médicaux d’aptitude. Même si, selon le ministère chargé des Sports, hors la pratique au sein d’une fédération sportive, aucun certificat médical n’a à être exigé, sauf si sa production est sollicitée en cas d’inscription proposée par l’entreprise à une compétition sportive organisée par une fédération sportive.

Enfin, pour assurer la sécurité des utilisateurs, la salle doit être munie [11] :

  • d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident ;
  • d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours ;
  • d’un tableau d’organisation des secours qui doit être affiché et comporter les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.
  1. Règlementation issue du Code du travail

Outre la règlementation découlant du Code du sport, l’installation d’une salle de sport devra également respecter les prescriptions du Code du travail en matière de locaux de travail [12] :

  • la salle de port doit être aménagée de manière à ce que son utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Elle est tenue dans un état constant de propreté et présente les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des utilisateurs ;
  • la salle de sport devra satisfaire les exigences du Code du travail en matière d’aération et d’assainissement, de risques d'incendies et d'explosions et d’évacuation, d’installations électriques et de sanitaires, etc.
N.B : en juin 2021, à Saint-Malo, le Groupe ROULLIER a ouvert un bâtiment dédié à la forme et au sport, l’UFS (Univers de la forme et du sport). Cet espace accueille les salariés du Groupe ROULLIER et leurs familles, mais également les anciens salariés retraités.

3. Si les activités sportives se déroulent au sein de l’entreprise, qui peut les animer ?

L’activité sportive doit être encadrée par une personne habilitée.

Les activités sportives seront dans la majorité des cas assurées par un éducateur sportif rémunéré, dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu par l’employeur, le CSE ou l’association sportive.

Le signataire du contrat devra veiller à ce que l’éducateur sportif dispose des diplômes requis.

Selon le ministère chargé des sports, les diplômes permettant l’encadrement d’une activité physique ou sportive peuvent être délivrés par :

  • l’État : il s’agit des « BPJEPS » (Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) ou des « DEJEPS » (Diplômes d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), délivrés par le ministère chargé des Sports ; ou des DEUST « métiers de la forme » et « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles », délivrés par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur ;
  • la branche professionnelle du sport : il s’agit des « certificats de qualification professionnelle » (CQP).

Plus rarement, un éducateur, salarié ou travailleur indépendant, pourra être directement recruté.

4. L’accident qui survient lorsque le salarié se livre à une activité sportive dans une salle de sport, mise à disposition par l’employeur, doit-il être considéré comme un accident du travail ?

Rappelons que le Code de la Sécurité sociale considère comme étant un accident du travail tout accident survenu par le fait du travail à tout salarié de l’entreprise [13].

En principe, dès lors que l’accident s’est produit dans l’entreprise, pendant les heures de travail et sous l’autorité de l’employeur, la qualification d’accident du travail est retenue, quelle que soit sa cause.

Exemple du ministère chargé des Sports : si des cours de Pilates sont organisés au sein de l’entreprise, sur le temps de travail des salariés, tout accident (ou blessure) survenant à cette occasion est présumé être un accident du travail.

La qualification de l’accident dépendra cependant de l’appréciation de la caisse primaire d’assurance maladie, qui statue au cas par cas, notamment en fonction des éventuelles réserves de l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail et des circonstances de l’accident.

Exemple du ministère chargé des Sports : des collègues décident de s’inscrire à un semi-marathon se déroulant le week-end. Le CSE de l’entreprise décide de participer financièrement à l’inscription de tous les salariés souhaitant courir lors de cet évènement. La blessure survenue lors de la course n’est pas un accident du travail. En effet, le temps et lieu de l’épreuve ne sont pas soumis à l’autorité de l’employeur et la participation était facultative.

En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la CPAM, l’employeur pourra tenter de le contester en démontrant que la victime se livrait lors de l’accident à une activité totalement étrangère au travail ou que le salarié n’était pas sous son autorité.

Chaque cas d’espèce est soumis au pouvoir souverain des juges.

À titre d’illustration, le 2 décembre 2022, la cour d’appel de Toulouse [14] a rendu une décision très intéressante, d’autant plus intéressante que la jurisprudence est rare en la matière.

Dans cette affaire, une société X met à disposition d’une association sportive des locaux situés dans l’enceinte de l’entreprise et du matériel de sport. L’association permet à ses adhérents, salariés de la société X, de pratiquer des activités sportives entre 11 h 45 et 14 h. Monsieur Y, responsable d’étude de la société X, est victime d’une chute survenue à 13 h 30, alors qu’il effectuait un exercice de gymnastique dans les locaux de l’association, lui occasionnant un traumatisme crânien.

La cour d’appel, comme le tribunal judiciaire, a considéré que Monsieur Y ne peut bénéficier d’une présomption d’imputabilité de l’accident du travail en l’absence, d’une part, de lien entre l’activité sportive pratiquée et l’activité professionnelle exercée et, d’autre part, de lien de subordination corrélatif.

Cependant, l’appréciation extensive par les juges de la notion d’accident du travail doit inciter à la plus grande prudence.

En cas de litige, les juges vont s’attacher à vérifier les points suivants :

  • l’accident s’était-il produit au cours d’une activité sportive se déroulant dans l’enceinte de l’entreprise ?
  • un lien de subordination était-il existant durant l’activité sportive ?
  • l’accident était-il survenu au cours d’activités personnelles sans relation avec le travail ?
  • la participation du salarié à l’activité sportive était-elle obligatoire ?
  • l’activité sportive se déroulait-elle sur un temps de pause ou pendant un temps de travail effectif ?

En résumé, pour tenter d’échapper à la qualification d’accident du travail, l’employeur devra démontrer que le salarié ne se trouvait ni sous son contrôle ni sous sa subordination.

5. En cas d’accident survenu lors de l’activité sportive, qui pourra voir sa responsabilité civile engagée ?

En pratique, la réponse pourra être multiple.

En fonction des modalités pratiques retenues pour la pratique sportive et du contexte de l’accident, pourra être recherchée la responsabilité civile :

  • de l’association sportive qui gère l’activité sportive ;
  • du CSE qui assure la gestion directe de l’activité sportive ;
  • de la société prestataire de services ;
  • de l’employeur.

Une condamnation solidaire peut même être prononcée.

En tout état de cause, la gestion des activités sportives par le CSE ou une association n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité, il demeure responsable de la santé et de la sécurité des salariés sur les lieux de travail.

Ainsi, en cas d’accident reconnu comme accident du travail, la responsabilité de l’employeur peut être recherchée en cas de faute inexcusable.

Il est donc recommandé aux entreprises de s’assurer que leurs contrats d’assurance couvrent les risques en lien avec une activité sportive des salariés.

6. La pratique d’une activité sportive par le salarié doit-elle être traitée comme un avantage en nature ?

Depuis la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 N° Lexbase : L1023LZW, la pratique sportive en entreprise n’a plus à être traitée comme un avantage en nature.

Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, le Code de la Sécurité sociale [15] prévoit désormais que les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés sont exclus de l’assiette des cotisations sociales.

Sont donc compris dans le champ de l’exonération [16] :

  • l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et sportive ;
  • l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale multipliée par l'effectif de l'entreprise.

Ces prestations doivent être proposées par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail. Il doit s’agir d’une mesure collective.

Exemple du ministère chargé des Sports : il n’est pas possible de réserver le bénéfice du soutien à la pratique d’activités physiques et sportives aux seuls salariés cadres de l’entreprise ou aux seuls salariés disposant des plus faibles niveaux de rémunération.

Les activités physiques et sportives dont le financement est éligible à l’exclusion d’assiette doivent être organisées par l’employeur qui informe l’ensemble des salariés de l’entreprise des conditions d’organisation de ces prestations (présentation des cours proposés, lieux, horaires, modalités d’inscription…).

Cet avantage est cumulable avec les avantages sociaux et culturels (notamment sportifs) éventuellement proposés par un comité social et économique.

Exemple [17] :

En année N-1, une entreprise compte 550 salariés. L’employeur propose à l’ensemble de ses salariés la possibilité de participer à des cours collectifs de sport organisés le mercredi sur le temps de la pause méridienne de manière hebdomadaire dans une salle de sport voisine de l’entreprise.

Les cours sont encadrés par quatre coachs rémunérés par l’employeur, chacun à hauteur de 20 000 € par an.

L’ensemble des conditions requises pour bénéficier de l’exclusion d’assiette sociale est rempli. L’employeur pourra bénéficier de cette exclusion, dans la limite du plafond fixé à 5 % du PMSS, soit 171,40 € par an et par salarié de l’entreprise en 2022.

Le plafond de l’exclusion d’assiette sociale pour cette entreprise s’élève à :

550 salariés x 171,40 € = 94 050 €

Le montant annuel de l’avantage sport en entreprise financé par l’employeur s’élève à :

20 000 € x 4 = 80 000 € d’avantage

Le plafond annuel n’est donc pas atteint. L’ensemble de l’avantage peut être exclu de l’assiette sociale.

En revanche, constitue un avantage en nature qui doit être entièrement réintégré dans l’assiette des contributions et cotisations sociales la participation de l’employeur contribuant au financement d’abonnements ou inscriptions individuels à des cours.

Alors prêts à contribuer au développement de l’activité sportive en milieu professionnel ?


[1] C. sport, art. L. 100-2 N° Lexbase : L7935MBI.

[2] Goodwill, Etude sur la performance du sport en entreprise, 2015 [en ligne].

[3] Min. Sports, Feuille de route 2021-2024 [en ligne].

[4] C. trav., art. L. 2312-80 N° Lexbase : L8313LGY.

[5] C. sport, art. L. 121-8 N° Lexbase : L6300HNN.

[6] C. sport., art. L. 121-9 N° Lexbase : L1505IEH.

[7] C. sport, art. L. 212-9 N° Lexbase : L1505IEH.

[8] C. sport, art. L 312-1 N° Lexbase : L6456HNG.

[9] C. sport, art. L. 322-2 N° Lexbase : L6485HNI.

[10] C. sport, art. R. 322-5 N° Lexbase : L8459HZC.

[11] C. sport, art. R. 322-4 N° Lexbase : L8458HZB.

[12] C. trav., art. R. 4211-1 N° Lexbase : L3494IAN et suiv..

[13] CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L5211ADD.

[14] CA Toulouse, 2 décembre 2022, n° 21/02239 N° Lexbase : A29818Y3.

[15] CSS, art. L. 136-1-1 N° Lexbase : L1757LZ4.

[16] Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021, relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité sociale et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6659L4E.

[17] BOSS-AN-1100.

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