Le Quotidien du 3 février 2023 : Peines

[Brèves] Bracelet anti-rapprochement, modalité d'exécution du sursis probatoire : quelle application dans le temps ?

Réf. : Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-82.432, FS-B N° Lexbase : A06429AZ

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N4232BZR

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par Adélaïde Léon

le 02 Février 2023

► Les dispositions issues de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 permettant l’ajout par le JAP de l’obligation de porter le dispositif mobile dans le cadre d’un sursis probatoire, modalité d’exécution de celui-ci, relèvent de l’article 112-3 du Code pénal et, puisqu’elles ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné, ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Rappel de la procédure. Le 17 septembre 2019, un individu était condamné par le tribunal correctionnel à dix-huit mois d’emprisonnement, dont cinq mois assortis d’un sursis probatoire, pour violences aggravées en récidive et menace de mort par conjoint.

Le 2 juin 2021, le même individu était condamné à dix-huit mois d’emprisonnement pour violences aggravées en récidive commise sur la personne d’un tiers s‘interposant alors qu’il s’en prenait à sa conjointe. Les juges ont écarté la révocation du sursis probatoire prononcé précédemment, laquelle avait été requise.

Le 20 décembre 2021, le procureur de la République a requis le juge de l’application des peines (JAP) d’ajouter, à la mesure de sursis probatoire imposée à l’intéressé, l’interdiction de paraître dans les lieux habituellement fréquentés par son ancienne conjointe, contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement pour une durée de six mois.

Le 21 janvier 2022, le JAP n’a pas fait droit auxdites réquisitions. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre d’application des peines a refusé d’ajouter l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement dans le cadre de la peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire prononcée le 17 septembre 2019. Pour motiver son refus, la cour d’appel souligne que les faits concernés ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 N° Lexbase : L2114LUT ayant permis la mise en place de ce dispositif, laquelle a eu pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée. Selon la cour d’appel, l’obligation de porter un bracelet ne pouvait être imposée que dans l’hypothèse où une révocation du sursis probatoire pouvait être envisagée.

En l’espèce, l’intéressé avait bien commis une nouvelle infraction après l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendant le délai d’épreuve du sursis probatoire prononcé le 17 septembre 2019. Mais, la cour d’appel qui l’a sanctionnée a écarté la révocation de ce dernier par décision devenue définitive.

L’intéressé n’ayant commis aucune nouvelle infraction ni manquement à ses obligations susceptibles d’entraîner la révocation du sursis probatoire la cour d’appel valide la solution du premier juge ayant refusé d’ajouter l’obligation demandée.

Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines.

Moyens du pourvoi. Selon le procureur général, la possibilité de soumettre le condamné au port d’un bracelet, plutôt que d’ordonner la révocation du sursis, ne devait pas être considérée comme une aggravation de la peine.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction affirme tout d’abord que la chambre de l’application des peines a retenu à tort que l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement pouvait être imposée, dans le cadre d’un sursis probatoire prononcé pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi instituant le dispositif du bracelet, lorsque la révocation du sursis probatoire peut être envisagée.

Toutefois, la Cour estime que l’arrêt d’appel n’encourt pas la censure puisque les articles  132-45, 18° bis N° Lexbase : L7640LPN et 132-45-1 N° Lexbase : L2980LUW du Code pénal, tel qu'issus de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, combinés à l'article 739 du Code de procédure pénale, permettent l’ajout par le JAP de l’obligation de porter le dispositif mobile dans le cadre d’un sursis probatoire, modalité d’exécution de celui-ci, et relèvent de l’article 112-2, 3° du Code pénal N° Lexbase : L0454DZT. Puisque ces dispositions ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné, elles ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

La Chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’application dans le temps du dispositif anti-rapprochement dans un avis de septembre 2021, au terme duquel elle avait conclu que les dispositions des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal, issues de la loi de 2019, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine ’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2, 3° du Code pénal et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné.

La Haute juridiction statue ici sur l’hypothèse de l’ajout de l’obligation de porter un bracelet dans le cadre d’un sursis probatoire, modalité d’exécution dudit sursis.

Pour aller plus loin :

  • A. Léon, Application dans le temps du dispositif anti-rapprochement : la Chambre criminelle rend son avis, Lexbase Pénal, octobre 2021 N° Lexbase : N8973BYY ;
  • A.-L. Lonné-Clément et A. Léon, Dispositif électronique mobile anti-rapprochement : publication du décret de mise en œuvre, Le Quotidien, Lexbase, 25 octobre 2020 N° Lexbase : N4644BYN.

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