Le Quotidien du 20 janvier 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] Office du juge d'appel en cas de défaut de comparution de l'employeur dans le cadre du contrôle du respect de son obligation de sécurité

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-23.796, F-B N° Lexbase : A6067889

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par Charlotte Moronval

le 25 Janvier 2023

► S’il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de prévention.

Faits et procédure. Une salariée victime de harcèlement sexuel saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Le conseil de prud’hommes déboute la salariée de sa demande. La cour d’appel décide à l’inverse de condamner l’employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Elle retient notamment que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par l'intéressée, alors qu'il en avait connaissance et que cette situation était à l'origine de la dégradation de l'état de santé de cette dernière.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 472 N° Lexbase : L6584H7Y et 954, dernier alinéa N° Lexbase : L7253LED, du Code de procédure civile.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontrent que la société a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu'elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu'elle a informé l'inspection du travail et qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité.

Pour aller plus loin : v. également Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-13.780, F-D N° Lexbase : A50877DR

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