Le Quotidien du 19 janvier 2023 : Consommation

[Brèves] Mentions impératives et contrat conclu hors établissement : les textes changent, les solutions demeurent

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2023, n° 21-14.032, F-P+B N° Lexbase : A6455879

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 18 Janvier 2023

► En présence d’un contrat conclu hors établissement, l’exigence légale du « prix du bien ou du service » peut s’entendre d’un prix global, sans qu’il ne soit besoin de procéder à une décomposition du prix.

Conçues pour protéger le cocontractant en situation de faiblesse, les mentions exigées à titre de validité sont devenues une source de contentieux important. Comment ne pas se souvenir de celui fondé sur l’ancien article L. 331-1 Code de la consommation N° Lexbase : L1165K7B imposant à la caution personne physique de reproduire de sa main une formule sacramentelle (comp. C. civ., nouv. art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T) ? En la matière, la Cour de cassation avait toujours refusé d’aller au-delà de ce qui était imposé par la loi, se cantonnant à l’application stricte des exigences légales. Il en est aujourd’hui de même s’agissant du formalisme imposé dans les contrats conclus hors établissement, héritiers des anciennes opérations de démarchages à domicile (C. consom., anc. art. L. 121-23). À leur égard, la loi impose, à peine de nullité du contrat et du prêt finançant l’opération, que le bon de commande mentionne un certain nombre d’information, et notamment « le prix du bien ou du service ».

Question. La mention d’un prix global répond-t-elle à cette exigence ou faut-il distinguer en fonction des différents éléments ? Telle était la question posée à la Cour de cassation en présence d’un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques.

Réponse CA. La cour d’appel avait prononcé la nullité du contrat de vente, et par conséquent du prêt, considérant que la seule mention du prix global ne répondait pas aux exigences légales et qu’une décomposition de ce prix s’imposait (CA Douai, 4 mars 2021, n° 18/06988), ce que contestait la banque et le vendeur.

Cassation. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 111-1, 2° du Code de consommation N° Lexbase : L2106L8I, lequel impose au titre des mentions impératives la précision du « prix du bien ou du service ». La Cour de cassation considère qu’en annulant les contrats pour non-respect des exigences légales au motif que « les bons de commande ne comportent qu’un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF », les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu’elle ne porte pas. Ainsi, l’exigence du prix du bien ou du service peut s’entendre du seul prix global, sans qu’une ventilation de ce prix ait à être opérée. La solution doit être rapprochée de celle qui prévalait sous l’empire du droit antérieur (C. consom., anc. art. L. 121-23). À l’époque, la loi exigeait la mention d’un « prix global », ce dont la Cour de cassation avait déduit qu’il n’y avait là aucune obligation de procéder à une décomposition du prix (Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607, F-P N° Lexbase : A23414UA). Ainsi, la substitution à l’exigence d’un « prix global » du « prix du bien ou du service » est sans incidence : hier comme aujourd’hui, un prix global suffit sans qu’une décomposition du prix ne s’impose.

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