Le Quotidien du 30 décembre 2022 : Protection sociale

[Brèves] Nouvelles modalités de calcul de l’AAH en cas d'activité simultanée et à temps partiel en milieu ordinaire et dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT)

Réf. : Décret n° 2022-1614, du 22 décembre 2022, relatif au calcul de l'allocation aux adultes handicapés en cas d'activité simultanée et à temps partiel en milieu ordinaire et dans un établissement et service d'aide par le travail

Lecture: 1 min

N3744BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nouvelles modalités de calcul de l’AAH en cas d'activité simultanée et à temps partiel en milieu ordinaire et dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/91440684-breves-nouvelles-modalites-de-calcul-de-l-aah-en-cas-d-activite-simultanee-et-a-temps-partiel-en-mi
Copier

par Laïla Bedja

le 29 Décembre 2022

► Un décret du 22 décembre 2022, publié au Journal officiel du 23 décembre 2022, détermine les modalités du calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les bénéficiaires qui travaillent simultanément et à temps partiel en milieu ordinaire et en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

La rémunération en milieu protégé et la rémunération en milieu ordinaire sont prises en compte pour le calcul de l'allocation. Les ressources sont prises en compte au niveau du trimestre et les abattements applicables sur chacune de ces rémunérations continuent d'être appliqués.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

newsid:483744

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.