Le Quotidien du 30 décembre 2022 : Contrats et obligations

[Brèves] Pas de preuve du contrat de prêt, pas de restitution ! Petit rappel sur la charge de la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-19.087, F-D N° Lexbase : A94128U7

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 30 Décembre 2022

► En application des principes posés par l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui sollicite la restitution d’un bien au motif que ce dernier aurait été prêté de prouver l’existence du contrat de prêt ; la restitution ne saurait être ordonnée au motif que la preuve d’un contrat de vente n’était pas rapportée.

Il est des principes bien connus qui font toutefois régulièrement l’objet d’arrêts. Ainsi de la charge de la preuve dont les principes sont posés par l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315) : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. L’arrêt rendu le 23 novembre 2022 a été l’occasion pour la première chambre civile de la Cour de cassation de les rappeler.

Faits et procédure. En l’espèce, une remorque avait été remise à une personne. La personne ayant remis le bien avait ultérieurement sollicité la restitution du bien. Les juges du fond (CA Limoges, 6 mai 2021, n° 19/01035 N° Lexbase : A16444RC) avaient considéré que la personne ayant remis le bien démontrait qu’il en était propriétaire et que la personne à qui le bien avait été remis ne démontrait pas la preuve d’un contrat de vente.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1315, devenu l’article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK : « il incombait à (la personne ayant remis le bien) de prouver l’existence de l’obligation de restitution née du contrat de prêt qu’il prétendait avoir consenti à (la personne à qui le bien avait été remis) ». La Cour de cassation en conclut que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve. Aussi appartient-il d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver son existence, avant que le débiteur de l’obligation démontre qu’il en est déchargé (v. par exemple Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 87-17.266, publié au bulletin N° Lexbase : A7766AGQ). Les principes sont traditionnels, mais un rappel est toujours utile !

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