Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 447097, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96408T9
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Janvier 2023
► Il n'y a pas lieu, pour apprécier le caractère déductible chez une société confondante des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante.
Les faits :
Principe. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (C. civ., art. 1844-5 N° Lexbase : L2025ABM).
Précisions du Conseil d’État :
► Par suite, en l'absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l'actif net de la société confondue et eu égard à l'objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion de sociétés poursuivi par le législateur en adoptant les dispositions de l'article 210 A du CGI, les charges supportées par la société confondante postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sont déductibles, quand bien même ces charges correspondraient à des passifs latents de la société confondue. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les titres de la société confondue ont été acquis par la société confondante en tenant compte, à la date de cette acquisition, de la valeur réelle de l'actif net de la première, y compris, le cas échéant, de ses engagements hors bilan.
Solution du CE. Le CE confirme la position de la CAA. « La cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier le caractère déductible chez la société confondante des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante ».
Précisions. Selon la théorie du prix d’acquisition, les charges supportées par l'absorbée avant la date d'effet de l'opération (et donc avant la période intercalaire), ou prévisibles à cette date, ne peuvent pas être déduites par la société absorbante dès lors qu'elles sont réputées avoir été prises en compte dans le prix d'acquisition (CE, 7°-9° ch. réunies, 6 novembre 1974, n° 89562 et 89564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7633AYD ; CE Contentieux, 18 mars 1992, n° 62402, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0738AI8 ; CE Contentieux, 27 juin 2008, n° 282910, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3497D9E). |
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