Le Quotidien du 28 novembre 2022 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel et confidentialité des échanges entre avocats : quid du courrier adressé par une secrétaire à un avocat ?

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.338, F-B N° Lexbase : A28558TW

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par Helena Viana

le 01 Décembre 2022

► Le courrier électronique rédigé par la secrétaire d’un cabinet d’avocats et envoyé à un autre avocat, est couvert par le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre avocats, dès lors que ledit courrier ne comporte pas la mention « officielle » et qu’il précise, en objet, le nom et les parties du dossier, et dans son corps, la nature des pièces jointes.  

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige commercial concernant le recouvrement de créances, était produit dans les débats un courrier électronique émanant de la secrétaire de l’avocat d’une des parties et envoyé à l’avocat d’une autre partie. La partie à l’origine dudit courrier avait alors opposé le secret professionnel devant les juges du fond. 

En cause d’appel. La cour d’appel avait ordonné le rejet des débats de ladite pièce, ainsi que la cancellation de l’ensemble des paragraphes en faisant mention directement ou faisant mention de son contenu. Elle a estimé que, le courrier portant clairement le nom des parties et du dossier en objet et précisant en son corps la nature des pièces jointes, il en résultait que ses annexes étaient couvertes par le secret professionnel et la confidentialité des courriers entre avocats.  

Moyens du pourvoi. La société ayant produit la pièce litigieuse alléguait dans son pourvoi que le courrier n’était pas couvert par la confidentialité des échanges entre avocats ni par le secret professionnel, d’une part, en raison de l’absence de qualité d’avocat de la secrétaire à l’origine du mail litigieux, et d’autre part, en raison de l’utilisation faite de ce document. L’avocat destinataire l'avait en effet transmis à son client, lequel n’était soumis à aucun secret et a utilisé ledit courrier dans le cadre d’une procédure judiciaire le concernant.  

Décision. En réponse au premier moyen développé dans le pourvoi, la Chambre commerciale rappelle fermement que « les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat », tel qu’il résulte de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80802KZ et de l'article 3-1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat. Elle donne ainsi raison à la cour d’appel qui a retenu que, dès lors que le courrier litigieux ne porte pas la mention « officielle » et que son objet comporte les parties et le dossier concerné, ainsi que la nature des pièces jointes, ce courrier devait être couvert par le secret professionnel et la confidentialité des échanges. La Haute juridiction confirme ici sa vision extensive du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats et insiste sur l’indifférence des conditions de la transmission des courriers couverts sous ces principes et sur l’auteur qui les produit.  

 

Pour aller plus loin : voir ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E43653R4

 
 

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