Le Quotidien du 28 novembre 2022 : Sociétés

[Brèves] Contentieux des honoraires des commissaires aux comptes : répartition des compétences entre les instances professionnelles et les juridictions de droit commun

Réf. : Cass. com., 9 novembre 2022, n° 17-26.589, F-D N° Lexbase : A96648SQ

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N3380BZ9

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par Vincent Téchené

le 25 Novembre 2022

► Les instances professionnelles sont seules compétentes pour fixer la rémunération des commissaires aux comptes, tandis que les juridictions de droit commun le sont pour connaître des litiges relatifs à son recouvrement.

Faits et procédure. Une société ayant refusé de régler les honoraires réclamés par son commissaire aux comptes au titre des exercices 2006 et 2007, ce dernier a, en application de l'article R. 823-18 du Code de commerce N° Lexbase : L2317HZT, saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes (la CRCC), aux fins de conciliation.

Celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation, le commissaire aux comptes a saisi la chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes (la CRIDCC), laquelle, par une décision du 7 mai 2009, a fixé ses honoraires à certaines sommes. Saisi de l'appel de cette décision par la société contrôlée, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (le H3C) a dit que la saisine de la CRIDCC par le commissaire aux comptes n'était pas recevable, car tardive, et a rejeté toute autre demande.

Le commissaire aux comptes a alors assigné sa cliente devant un tribunal de commerce en paiement de ses honoraires, lequel a, par un jugement du 6 décembre 2012, dit la demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la « juridiction ordinale » par la partie la plus diligente. Le commissaire aux comptes a saisi le président de la CRCC d'une nouvelle demande de conciliation, qui a échoué, puis la CRIDCC, laquelle, par une décision du 27 janvier 2015, a dit sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du H3C.

L'instance a été reprise devant le tribunal de commerce, qui a condamné la société cliente à payer au commissaire aux comptes diverses sommes au titre de ses honoraires sur les exercices 2006 et 2007.

La société condamnée en appel (CA Versailles, 19 septembre 2017, n° 16/04720 N° Lexbase : A1959WSD) a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 721-3 N° Lexbase : L7624HNP, L. 823-18 N° Lexbase : L3054HC4 et R. 823-18 du Code de commerce.

Il ressort de la combinaison de ces textes, selon la Cour, que les instances professionnelles sont seules compétentes pour fixer la rémunération des commissaires aux comptes, tandis que les juridictions de droit commun le sont pour connaître des litiges relatifs à son recouvrement.

Or, pour condamner la société contrôlée à payer le montant des honoraires réclamés, la cour d’appel a constaté qu'aucune contestation du montant des honoraires n'avait été formalisée dans les délais légaux impartis devant les « juridictions ordinales » après une tentative infructueuse de conciliation devant le président de la CRCC. Ainsi, elle estime que le commissaire aux comptes se déclare aujourd'hui parfaitement recevable à agir en recouvrement de cette créance devant le juge de droit commun, peu important qu'il ait lui-même été déclaré forclos en sa demande en fixation de ses honoraires par décision du H3C du 16 décembre 2010, puis par décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations : en effet, la CRIDCC avait déclaré irrecevable la demande en fixation d'honoraires, ce dont il résulte que le commissaire aux comptes ne pouvait se prévaloir d'aucune créance susceptible de recouvrement contre sa cliente.

Observations. La Cour de cassation fait ici application d’une solution précédemment énoncée, à savoir que la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes (v. Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-12.247, FS-P+B N° Lexbase : A1800ETT).

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