Le Quotidien du 29 septembre 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Règlement « Successions » : le juge doit relever d’office sa compétence subsidiaire, s’il est saisi – et incompétent – sur le fondement de la compétence générale !

Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2022, n° 19-15.438, FS-B N° Lexbase : A25108K8

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par Laure Florent

le 10 Octobre 2022

La juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à l’article 10, § 1, a), du Règlement (UE) n° 650/2012, du 4 juillet 2012, dit Règlement « Successions », lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce Règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition ;
Ainsi, si elle n’est pas compétente sur le fondement de la règle générale, la juridiction de l’État membre doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de l’État membre, dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État au moment de son décès ; elle sera alors compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession.

Faits et procédure. En l’espèce, le de cujus est décédé en France, le 3 septembre 2015, en laissant pour lui succéder une conjointe survivante, ainsi que trois enfants issus d’un premier lit.

Les enfants ont assigné en référé la conjointe survivante devant le président du tribunal de grande instance, afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral. Ils invoquaient pour cela la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de l’article 4 du Règlement (UE) n° 650/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen N° Lexbase : L8525ITW, au motif que la résidence habituelle du de cujus était située en France au jour de son décès.

Pour rappel, cet article 4, intitulé « Compétence générale », prévoit que les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 février 2019 (CA Versailles, 21 février 2012, n° 18/00561), a déclaré le juge français incompétent pour statuer sur la succession du de cujus et désigner un mandataire successoral, en retenant que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni.

La Cour de cassation a ensuite saisi, par un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle, portant sur l’interprétation de l’article 10, § 1, a), du Règlement susvisé.

L’article 10, § 1, a), qui prévoit les règles de compétences subsidiaires, dispose que « lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ».

La CJUE a répondu à la question posée par un arrêt du 7 avril 2022 (CJUE, 7 avril 2022, C-645/20 N° Lexbase : A11167TI).

Cassation. La première chambre civile casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 février 2019.

Elle rappelle le texte de l’article 10 § 1, a) précité, et reprend la réponse de la CJUE du 7 avril 2022. Cette dernière a dit pour droit que ce texte devait « être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce Règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition ».

Ainsi, si elle n’est pas compétente sur le fondement de la règle générale, la juridiction de l’État membre doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de l’État membre, dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État au moment de son décès. Elle sera alors compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession.

La cour d’appel de Versailles avait, en l’espèce, rejeté sa compétence, en retenant que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni, alors même qu’il résultait de ses constatations que le de cujus avait la nationalité française, et qu’il possédait des biens situés en France.

Statuant au fond, la Cour de cassation énonce dès lors que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.

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