Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.106, FS-B N° Lexbase : A25458KH
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par Lisa Poinsot
le 14 Octobre 2022
► Un salarié soumis à une convention de forfait en jours, dont il ne conteste pas la validité, ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Faits et procédure. Un salarié, dont la relation de travail est régie par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 N° Lexbase : X8232APL, est soumis à une convention de forfait en jours. À la suite de son licenciement, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
La cour d’appel le déboute de ses demandes, notamment en paiement de rappels de salaire sur les heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit au repos compensateur ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le salarié se pourvoit alors en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. En application de l’article L. 3121-48 du Code du travail N° Lexbase : L8662LGW, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, elle relève que les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire.
En conséquence, pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit au préalable contester la validité de la convention de forfait en jours pour qu’elle soit privée d’effet.
Pour aller plus loin :
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