Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-11.277, F-B N° Lexbase : A25288KT
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par Laïla Bedja
le 28 Septembre 2022
► Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ; il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (premier moyen) ;
► La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (second moyen).
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à une société une lettre d’observations portant sur divers chefs de redressement puis une mise en demeure de payer une certaine somme. Invoquant l’existence d’un accord tacite à la suite d’un précédent contrôle et contestant le rejet de sa demande de remise des majorations de retard, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Sur l’accord tacite de l’URSSAF (premier moyen)
La cour d’appel ayant rejeté sa demande d’annulation du chef de redressement relatif aux contrats de travail forfait jours, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment « que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ».
La décision. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques. La cour d’appel a alors pu en déduire que la société ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement ayant donné lieu à redressement.
Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Les conséquences du contrôle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28143NK |
Sur les remises de majorations de retard (second moyen)
Pour rejeter la demande de remise de majorations complémentaires, la cour d’appel énonce que le règlement, le 15 janvier 2016, des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n’est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de leur exigibilité.
La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (CSS, art. R. 243-18 N° Lexbase : L9059LSC et R. 243-20 N° Lexbase : L9060LSD).
Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, La demande de remise des majorations de retard, in Droit de la protection sociale, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 58453290, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La demande de remise des majorations de retard", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E28173NN"}} |
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