Le Quotidien du 30 septembre 2022 : Environnement

[Brèves] Permis de construire autorisant des projets d'éoliennes terrestres devenu autorisation environnementale : présence obligatoire de l’interdiction de destruction d'espèces protégées (si requise)

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 443458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46698K7

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[Brèves] Permis de construire autorisant des projets d'éoliennes terrestres devenu autorisation environnementale : présence obligatoire de l’interdiction de destruction d'espèces protégées (si requise). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88441512-breves-permis-de-construire-autorisant-des-projets-d-eoliennes-terrestres-devenu-autorisation-envir
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par Yann Le Foll

le 29 Septembre 2022

► Une autorisation environnementale issue d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées requise dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet éolien en cause.

Rappel. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale N° Lexbase : L6221LCE, que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. La Haute juridiction en déduit le principe précité.

Elle a déjà adopté cette position pour les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau (CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juillet 2020, n° 429610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62173RP). Concernant cette jurisprudence, le rapporteur public Nicolas Agnoux dans la décision du 22 septembre 2022, précise que « comme l’expliquait alors votre rapporteur public Olivier Fuchs, l’autorisation pilote délivrée er avant le 1er mars 2017 doit donc être regardée, après cette date, comme une autorisation environnementale, au sein de laquelle ont vocation à s’agréger les autres autorisations requises. Elle peut donc être contestée en tant qu’une autorisation suiveuse, en l’espèce la dérogation aux espèces protégées, n’a pas été sollicitée ».

Application – censure CAA. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 17MA03931 N° Lexbase : A57613QG) a entaché son arrêt d'omission de statuer en ne se prononçant pas sur le moyen opérant tiré de ce que l'autorisation environnementale issue du permis de construire délivré par le préfet le 20 novembre 2014 était illégale en tant qu'elle n'incorporait pas, à la date à laquelle elle a statué, la dérogation précitée dont il était soutenu qu'elle était requise pour le projet éolien en cause.

Lire à ce sujet. Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : l'état des lieux concernant l'autorisation environnementale, Lexbase Public, septembre 2018, n° 516 N° Lexbase : N5645BXD.

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