Le Quotidien du 30 août 2022 : Famille et personnes

[Brèves] AMP : publication du décret détaillant les modalités de mise œuvre du droit d’accès aux origines

Réf. : Décret n° 2022-1187, du 25 août 2022, relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation N° Lexbase : L8233MDB

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[Brèves] AMP : publication du décret détaillant les modalités de mise œuvre du droit d’accès aux origines. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87722152-breves-amp-publication-du-decret-detaillant-les-modalites-de-mise-uvre-du-droit-d-acces-aux-origine
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par Laïla Bedja

le 29 Août 2022

► En application de l’article 5 de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C, un décret organise les modalités de mise en œuvre du droit d’accès aux origines (identité et données non identifiantes du tiers donneur) pour les personnes nées d'assistance médicale à la procréation. Il est ainsi créé dans le Code de la santé publique un chapitre intitulé « Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ».

Commission. Le texte fixe les conditions de nomination des membres de la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs ainsi que ses modalités de fonctionnement (CSP, art. R. 2143-1, création).

Il définit les modalités de saisine de la commission et de réponse aux demandes reçues par cette dernière (CSP, art. R. 2143-3, création).

Consentement. Il définit également les modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Ainsi, le tiers donneur devra, lors de chaque don, consentir à la communication de son identité et de ses données non identifiantes, au moyen d’un formulaire de consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Il fixe les modalités de mise en œuvre des traitements de données dont sont responsables l'Agence de la biomédecine et la commission dans ce cadre.

Utilisation des dons antérieurs au 1er septembre 2022. Il définit les modalités de poursuite de l'utilisation des dons effectués avant le 1er septembre 2022 (CSP, art. R. 2143-7 et R. 2143-8). Il permet ainsi aux tiers donneurs ayant effectué des dons avant le 1er septembre 2022, de s’adresser à la commission des personnes nées d’une AMP, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes. Le tiers donneur est alors informé du caractère non révocable de son consentement. Il peut aussi faire part à la commission de son refus de consentir à la communication de ses données d’identité et de ses données non identifiantes. Ceux qui ne répondent pas à la sollicitation de la commission gardent la possibilité d’y consentir ultérieurement en s’adressant à celle-ci.

Demande d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur. Le décret organise les demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur. Ainsi, les personnes nées d’une AMP avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder à l’identité du tiers donneur, à ses données non identifiantes ou à ces deux informations peuvent saisir la commission d’accès des personnes nées d’une AMP au moyen d’un formulaire accompagné des pièces justificatives demandées sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Dans un délai de deux mois, la commission accuse réception de la demande.

La commission doit alors s’assurer auprès de l’agence de la biomédecine que la personne née d’une AMP avec tiers donneur figure dans leur fichier de traitement des données. L’Agence transmet, dans un délai de deux mois, les informations demandées. La commission devra alors transmettre ces donnés à la personne qui est à l’origine de la demande d’accès par tout moyen permettant d’en accuser réception et dans des conditions permettant d’en garantir la confidentialité.

Dans le cas où la personne ne figure pas dans le fichier de l’Agence de la biomédecine, la commission est alors informée et cette dernière fait le nécessaire auprès de l’établissement ayant procédé à l’AMP afin d’obtenir l’identité et les coordonnées du tiers donneur. La procédure de recueillement du consentement est alors menée telle que prévue à l’article R. 2143-7 du Code de la santé publique et décrite ci-dessus.

Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu'il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu'il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu'il ne peut être donné suite à sa demande, par tout moyen et en garantissant la confidentialité.

Durée de conservation. Les données recueillies sont conservées par l’Agence de la biomédecine pour une durée de cent vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement. Dans le cas où le don ne donne lieu à aucune naissant vivante, les données sont supprimées.

Personne transgenre. Il met enfin les dispositions relatives aux conditions d'âge applicables au prélèvement de gamètes ou d'embryons, jusqu'ici distinctes selon le genre, en cohérence avec la loi, qui permet à une personne transgenre de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, pour autant qu'elle satisfasse, par ailleurs, aux conditions légales (modification des articles R. 2141-36 N° Lexbase : L1640L8A et R. 2141-37 N° Lexbase : L1637L87 du Code de la santé publique. Les mots « femme » et « homme » de ces deux articles sont remplacés par « une personne »).

Pour aller plus loin : lire l’article de A. Gouttenoire et C. Siffrein-Blanc, L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8825BYI

 

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