Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-19.147, FS-B N° Lexbase : A05158AC
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 13 Juillet 2022
► Le début d’une psychothérapie ne peut constituer le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un préjudice corporel, dès lors que les juges du fond n’ont pas recherché si le dommage avait été consolidé, seul événement à faire courir la prescription.
Faits et procédure. En l’espèce, la victime de viols et agressions sexuelles, mineure lors des faits, agissait en réparation du préjudice corporel subi par elle, action déclarée prescrite par les juges du fond. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 décembre 2019, avait en effet fixé le point de départ de l’action au jour où la victime avait débuté une psychothérapie.
Solution. L’arrêt est cassé. Il l’est d’abord au visa de l’ancien article 2270-1 N° Lexbase : L2557ABC, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, et de l’article 2226 du Code civil N° Lexbase : L7212IAD issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I. En effet, si seul le premier de ces textes était applicable, les solutions dégagées par la jurisprudence sous l’empire de ce texte, selon lesquelles l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrivait par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (v. par exemple : Cass. civ. 2, 4 mai 2000, n° 97-21.731, publié au bulletin N° Lexbase : A3529AUA), ont été consacrées à l’occasion de la loi du 17 juin 2008.
Désormais, l’article 2226 du Code civil dispose que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Reproche est fait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le dommage avait été consolidé et, le cas échéant, à quelle date cette consolidation était intervenue. Ainsi, le fait pour la victime d’entreprendre une psychothérapie ne saurait constituer le point de départ de la prescription. L’arrêt est donc cassé.
Il l’est également au visa du seul ancien article 2270-1 du Code civil, lequel porte de dix à vingt ans le délai de prescription lorsque l’action en responsabilité civile extracontractuelle est causée par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (v. désormais C. civ., art. 2226, al. 2 : « en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans »). Or, les juges du fond avaient considéré que le délai de prescription de l’action de la victime, mineure lors des faits, était de dix ans.
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