Le Quotidien du 6 juillet 2022 : Comité social et économique

[Brèves] Le CSE d’établissement doit-il être informé et consulté de l'élaboration d'un plan de reprise d'activité ?

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.935, FS-B N° Lexbase : A842078D

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par Lisa Poinsot

le 05 Juillet 2022

► Le comité social et économique d'établissement doit être informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements.

Faits et procédure. Une entreprise consulte son CSE central pour lui présenter un plan de reprise d’activité définissant les modalités de la sortie progressive du confinement à compter du 11 mai 2020. La direction d’un des établissements de la société transmet plusieurs documents à son CSE. Le CSE d'établissement demande aux juges du fond d’enjoindre la société, sous peine d’astreinte, d’engager le processus d’information et de consultation en le convoquant à une première réunion d’information.

La cour d’appel (CA Pau, 10 décembre 2020, n° 20/02012 N° Lexbase : A472739X) relève, tout d’abord, le contenu du plan de reprise d’activité de la société comprenant un volet sanitaire, des modalités d’un retour progressif des équipes et du principe d’un rythme de reprise.

Ensuite, elle analyse les documents transmis au CSE d’établissement – « plan de reprise d’activité d’établissement »,  « prévision du taux de présence sur site », « volume prévisionnel d’activité » et douze « fiches réflexes » – qui déclinent sans subsidiarité le projet de reprise d’activité de la société et dont le document intitulé « Volume prévisionnel d’activités pendant la reprise » établi par l’établissement s’inscrit dans le plan de reprise d’activité de la société.

Enfin, elle considère qu'aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement dispose d'une quelconque marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision, quant aux modalités de la reprise de l'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise.

En conséquence, elle retient que le plan de reprise d'activité de l’établissement ne constitue pas une mesure d’adaptation spécifique distincte du plan de reprise d’activité de la société, mais consiste en une simple modalité de sa mise en oeuvre, de sorte que le CSE d’établissement n’a pas à être informé et consulté sur ce sujet.

Le CSE d’établissement forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le plan de reprise d'activité élaboré par l’établissement est une mesure d'adaptation spécifique du cadrage national relevant de la compétence et du pouvoir du chef d'établissement de ladite direction et un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette les pourvois sur le fondement des articles L. 2316-20 N° Lexbase : L8427LG9, L. 2312-8, 4° N° Lexbase : L6660L7S et L. 2316-1, alinéa 2, 4° N° Lexbase : L6667L73 du Code du travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les attributions spécifiques du comité social et économique d’établissement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1990GAX.

 

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