Le Quotidien du 22 juin 2022 : Droit pénal de la presse

[Brèves] Diffamation par courriel : rien ne sert de chercher la communauté d’intérêts, il faut d’abord exclure la confidentialité

Réf. : Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537, F-B N° Lexbase : A088677X

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par Adélaïde Léon

le 22 Juin 2022

► Lorsqu'un courriel susceptible de contenir des propos diffamatoires à l'égard d'une personne a été adressé à des tiers, il convient, en premier lieu, de s’assurer de l’absence de caractère confidentiel du courriel. Ce n’est qu’en présence d’un courriel non confidentiel, qu’il convient, pour apprécier le caractère public ou privé de la diffamation, de rechercher l’existence d’une communauté d’intérêts liant les destinataires.

Rappel des faits. Une société et son cogérant, biologiste et président de la société française d'informatique de laboratoire, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des particuliers, à la suite d’un courriel les mettant en cause, adressé par son auteur à neuf personnes concernées par des logiciels informatiques de laboratoire de biologie médicale.

Le tribunal a relaxé l’auteur du courriel et débouté les parties civiles de leur demande. Ces dernières ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a écarté toute faute civile à la charge de l’intéressé au motif que les destinataires du courriel étaient liés par une communauté d’intérêts – ils étaient tous concernés par l’objet de la société française d’informatique de laboratoire – s’agissant de propos relatifs à la probité et à la légitimité du plaignant en qualité de président de ladite association.

Selon les juges, le courriel litigieux était une correspondance personnelle et privée et aucune faute civile ne pouvait être retenue à l’encontre de l’auteur de ce message.

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas correctement apprécié et caractérisé l'existence de la communauté d'intérêts sur laquelle se fondait le sens de sa décision.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi tout en soulignant le motif erroné, mais surabondant, relatif à l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'expéditeur et les destinataires du courriel.

Cet arrêt est l’occasion pour la Chambre criminelle de préciser que, s’agissant d’un contentieux en matière de presse impliquant un courriel adressé à des tiers par rapport à la personne visée, il appartient aux juges d’apprécier, avant toute chose, si ledit courriel a été envoyé aux destinataires dans les conditions exclusives de toute confidentialité.

Ce n’est que si ledit courriel a été adressé de manière non confidentielle qu’il convient, dans un second temps de déterminer s’il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d’intérêts afin d’apprécier si la diffamation présente, ou non, un caractère public.

L’existence d’une telle communauté permet en effet d’exclure la publicité nécessaire à la constitution d’une diffamation publique (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.612, FS-D N° Lexbase : A3051YUK).

L’envoi d’un courriel, susceptible de contenir des propos diffamatoires à l’égard d’une personne, à des tiers, peut être confidentiel. Il convient donc, en premier lieu, de s’assurer de l’absence de caractère confidentiel dudit courriel. En présence d’un message confidentiel, la recherche de la communauté d’intérêts, laquelle a vocation à exclure le caractère public d’une expression, serait sans fondement.

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