Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 21-60.198, F-B N° Lexbase : A483077Z
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N1900BZE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 22 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 16 juin 2022, énonce qu’en application combinée des dispositions des articles 2, 7°, et 18, alinéa 4, du décret n° 2004-1463, du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans, aucune disposition ne prévoyant, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale, de possibilité de déroger, à titre exceptionnel, à cette condition.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un expert judiciaire a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel en raison de la limite d’âge, fixée à moins de soixante-dix ans.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à la décision d’avoir effectué une interprétation erronée des dispositions de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 N° Lexbase : L5178GUC. L’intéressé énonce que ces dispositions permettent à un expert inscrit sur la liste nationale de conserver le bénéfice de son inscription. En l’espèce, l’assemblée générale a retenu que le demandeur ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, susvisé, pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, compte tenu du fait qu’il avait atteint la limite d’âge de soixante-dix ans au 1er janvier de l’année suivant celle de la présentation de sa demande.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide l’interprétation de l’assemblée générale sur les textes précités, rejette le recours, retenant que le grief ne peut être accueilli.
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