Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 453794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99827YD
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N1776BZS
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par Yann Le Foll
le 14 Juin 2022
► Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites doit être attribué au tribunal administratif de Paris.
Faits. Par un courrier reçu le 12 mars 2021, l'association « Pornostop » a demandé au secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des familles de supprimer le renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui a pour objet d'informer, prévenir et protéger les mineurs contre l'exposition aux contenus pornographiques en ligne, à certains sites internet au motif qu'ils seraient de nature à heurter la sensibilité des jeunes dans leur présentation de la sexualité. L'association Pornostop demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'État a rejeté sa demande.
Position CE. Le refus d'un ministre de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision ne présentant pas un caractère réglementaire (voir, avant l'intervention du décret n° 2010-164, du 22 février 2010 N° Lexbase : L5845IGL, s'agissant d'une décision dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, CE, sect., 21 octobre 1988, n° 68638 et 69439 N° Lexbase : A7804APQ).
Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9, selon lesquelles « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / [...] 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d'État pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision.
Solution. Ce sera donc au tribunal administratif de Paris de se pencher sur la demande d’annulation de la décision implicite du secrétaire d’État, tribunal compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code N° Lexbase : L9928LAX.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, Les principes relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0691EXU. |
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