Le Quotidien du 14 juin 2022 : Procédure administrative

[Brèves] Interdiction de publications destinées à la jeunesse : compétence du TA de Paris en premier ressort !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 457453, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99847YG

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par Yann Le Foll

le 13 Juin 2022

► Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public d'un ouvrage doit être attribué au tribunal administratif de Paris.

Rappel. L'article 14 de la loi n° 49-956, du 16 juillet 1949, sur les publications destinées à la jeunesse N° Lexbase : L3408IGC, dispose que « [...] le ministre de l'Intérieur est habilité à interdire : / - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; / - d'exposer ces publications à la vue du public [...] ; / - d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. / [...] ».
Position CE. La décision du ministre de l’Intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire (abandon jurisprudence CE, 12 janvier 1972, n° 82382 N° Lexbase : A8395B73).

Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9, selon lesquelles « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / [...] 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'État pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. 

Solution. Ce sera donc au tribunal administratif de Paris de se pencher sur la demande d’annulation de l’arrêté ministériel du 5 juillet 2019, tribunal compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même Code N° Lexbase : L9928LAX.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, Les principes relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0691EXU.

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