Le Quotidien du 14 juin 2022 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Rupture d'un contrat de collaboration entre avocats : le recours effectué devant le Premier président n'est pas recevable

Réf. : CA Paris, 22 avril 2022, n° 21/00514 N° Lexbase : A30227UH

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par Marie Le Guerroué

le 13 Juin 2022

► Si le Premier président ou son délégataire est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocats opposant un avocat à son client, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture d'un contrat de collaboration entre avocats ; il en résulte que le recours effectué devant le Premier président n'est pas recevable, dès lors que celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre avocats.

Faits et procédure. Saisi par une requête d’une avocate, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris avait prononcé la nullité du contrat de collaboration ayant existé entre un cabinet et une avocate et avait statué sur le montant de la rétrocession d'honoraires et sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture fautive du contrat de collaboration. Le cabinet avait interjeté appel de cette décision par lettre recommandée. Les parties ont été invitées à plaider à l'audience sur la compétence du délégataire du premier président de la cour statuant en qualité de juge de l'honoraire.
Réponse CA. Selon l'article 152 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : Z80329I8, la décision du Bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret N° Lexbase : C26288UU, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.
L'acte de notification aux parties par l'Ordre des avocats précise que le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef (CPC, art. 932 N° Lexbase : L1007H43). L'acte d'appel a été régulièrement formé par lettre recommandée avec accusé de réception, par contre il est adressé au Premier président de la cour d'appel de Paris, greffe des contestations d'honoraires d'avocats. Or, si le Premier président ou son délégataire est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocats opposant un avocat à son client, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture d'un contrat de collaboration entre avocats.
Il en résulte que le recours effectué devant le Premier président n'est pas recevable, dès lors que celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre avocats.
Il ne peut pas être fait droit à la demande de transmission du présent dossier à la chambre 4/13 qui a enrôlé le même recours le 18 août 2021, dès lors que la juridiction du Premier président ne peut pas transférer un dossier à la cour d'appel.
Régularisation (non). La société d’avocat expose enfin qu'elle a à nouveau interjeté appel le 15 mars 2022, ce qui régulariserait le premier appel du 15 juillet 2021. Mais la cour d’appel précise que ce second recours contre la même décision du Bâtonnier a été formé devant le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris, et il appartiendra en conséquence à la cour saisie de statuer sur la validité de celui-ci.

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