Le Quotidien du 19 avril 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution à exécution successive : précision sur les sommes dues par une société d'exercice libéral à son associé

Réf. : Cass. civ. 2,14 avril 2022, n° 20-21.461, F-B N° Lexbase : A44657TK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 06 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022 précise que les rémunérations versées par une société d'exercice liberal à un associé dues au titre d’un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens a fait pratiquer en qualité de créancière des saisies-attributions de créances à exécution successives entre les mains d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée au titre de plusieurs jugements rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale. La débitrice a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation desdites saisies. Par jugement, elle a été déboutée de ses contestations et condamnée à verser des dommages et intérêts, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Toulouse, 18 août 2020, n° 19/04885 N° Lexbase : A07763SK), de l’avoir déboutée de ses contestations à l’encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre et de l’avoir condamnée à verser à la partie adverse une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 69 N° Lexbase : C67657B8 à 72 N° Lexbase : C67687BB du décret n° 92-755, du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L9125AG3, du fait que les sommes dues par un laboratoire d’analyses de biologie médicale à un biologiste associé ne constituent pas des créances à exécution successive. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que les rémunérations servies à l’appelante par le laboratoire étaient dues en vertu d'un contrat unique et qu’elles constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi, indiquant  que selon l'article L. 112-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5800IRA, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, ajoutant que selon l'article R. 211-14 N° Lexbase : L2220ITE du même code, les articles R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW à R.211-13 N° Lexbase : L2219ITD s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 N° Lexbase : L2221ITG à R. 211-17 N° Lexbase : L2223ITI.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions particulières relatives à la saisie-attribution, La saisie-attribution des créances à exécution successive, in Voies d’exécution (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8463E8X.

 

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