Le Quotidien du 14 avril 2022 : Responsabilité

[Brèves] Articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et le contrat de transport : la Cour de cassation enfonce le clou !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 21-11.137, FS-B N° Lexbase : A38407SZ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 13 Avril 2022

► La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au dommage matériel (subi par un VTM), lorsque le dommage est survenu en exécution d’un contrat de transport ; l’affirmation n’est pas sans rappeler celle retenue par la même chambre de la Cour de cassation quelques jours auparavant.

Voilà qu’à une semaine d’écart, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur l’articulation entre contrat de transport et loi du 5 juillet 1985 lorsqu’en est en cause un dommage matériel (Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-15.448, FS-B N° Lexbase : A72137RL ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, n° 901, 7 avril 2022 N° Lexbase : N1060BZB). Un tel dommage relève-t-il de la loi du 5 juillet 1985, et donc nécessairement des juridictions civiles ? Tel était également l’enjeu ayant donné à l’arrêt rendu par la même chambre le 7 avril 2022.

Faits et procédure. En l’espèce, une société avait confié à un transporteur le transport d’un ensemble propulsif dont l’itinéraire avait été défini au préalable. Le chauffeur avait dévié de cet itinéraire et un dommage fut causé au bien transporté. La société ayant confié le transport de l’engin assigna le transporteur devant les juridictions civiles, sur le fondement de la loi de 1985. Les juges du fond avaient déclaré les juridictions civiles incompétentes.

Solution. La Cour de cassation les en approuve. Les principes retenus sont ceux posés par l’arrêt rendu le 31 mars dernier par la même chambre, et la formule est identique : la loi de 1985 « tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables ». Ainsi, la loi de 1985 est inapplicable, la compétence des juridictions civiles est évincée au profit de celles des juridictions commerciales, seules aptes à connaître d’un litige entre commerçants (C. com., art. L. 721-3 N° Lexbase : L0126L88). Les mêmes incertitudes quant à la portée de la solution, évoquées à propos de l’arrêt rendu le 31 mars demeurent : la solution ne vaut-elle qu’en présence d’un dommage matériel ?

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