Le Quotidien du 14 avril 2022 : Droit pénal de l'environnement

[Brèves] Dissimulation du dépôt de déchets dangereux : le délai de prescription ne commence à courir qu’à la découverte de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-81.696, F-D N° Lexbase : A4362XMI

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par Adélaïde Léon

le 27 Avril 2022

Lorsque l’infraction est constituée par la dissimulation du dépôt de déchets dangereux, destinée à empêcher la connaissance de ces faits, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Rappel des faits. Une société a été poursuivie du chef d’abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir.

En première instance, les juges ont constaté la prescription de l’action publique et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’une association.

Cette dernière a relevé appel du jugement.

En cause d’appel. Sur renvoi après cassation (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-82.643, F-D N° Lexbase : A4362XMI), la cour d’appel a rejeté l’exception de prescription de l’action publique et prononcé sur les intérêts civils.

La chambre correctionnelle a estimé que les dépôts de déchets reprochés à la société en cause constituaient une infraction occulte. En effet, selon les juges d’appel, les faits reprochés avaient consisté en une dissimulation des déchets sur des terrains en l’absence de toute information des utilisateurs de ces espaces.

La cour d’appel avait donc jugé que, s’agissant d’une infraction occulte, le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date du dépôt des déchets mais à la date de la dénonciation des faits par une association de défense de l’environnement concernant un des sites et qui a amené à la découverte des déchets sur les autres sites, c’est-à-dire en octobre 2008.

La société prévenue a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription de l’action publique en reportant le point de départ de l’infraction à la date de son apparition et de sa constatation prétexte pris que ledit dépôt avait été dissimulé. Selon le pourvoi, les juges d’appel avaient ainsi méconnu les dispositions de l’article 112-2, 4° du Code pénal N° Lexbase : L0454DZT relatives à l’application dans le temps des loi relatives à la prescription de l’action publique. La société semblait estimer que l’article 9-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6211LLM dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 N° Lexbase : L0288LDZ ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.

Décision. La chambre criminelle rejette le pourvoi affirmant, sans détour, que le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Pour aller plus loin : E. Raschel, ÉTUDE : Les causes d’extinction de l’action publique, La prescription, Les caractères généraux de la prescription de l’action publique, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E5007ZRU.

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