Le Quotidien du 1 avril 2022 : Licenciement

[Brèves] Pouvoir de licencier du président d’une association mentionné dans les statuts

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781, FS-B N° Lexbase : A12707RH

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par Lisa Poinsot

le 31 Mars 2022

► Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour faute grave, saisit la juridiction prud’homale en contestation de cette mesure de licenciement.

La cour d’appel (CA Reims, 5 février 2020, n° 18/01762 N° Lexbase : A06803EW) considère tout d’abord que le président de l’association dispose du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d’administration ne peut pas modifier. Elle en déduit ensuite que le président de l’association n’a pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement. Les juges du fond constatent enfin le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse en retenant que les modalités statutaires de constitution de l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le président a été désigné, n'ont pas été respectées. En outre, les juges du fond motivent leur décision en relevant que le conseil d’administration de l’association a donné un pouvoir aux membres du bureau afin de prendre une sanction à l’égard de cette salariée et que le président ne justifie d’aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement.

En conséquence, elle condamne l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied et au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied, de préavis conventionnel, de congés payés sur préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond ordonnent en outre à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.

L’employeur forme dès lors un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • le pouvoir de licencier la salariée relevait des attributions du Président de l’association, dès lors qu’aucune disposition statutaire n’attribuait cette compétence à un autre organe ;
  • les statuts de l’association prévoient expressément que le pouvoir de licencier appartient au président, ce qui lui permet de ne pas justifier de l’existence d’une délégation de pouvoir spécifique émanant d’un autre organe.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en se fondant sur l'article L. 1232-6 du Code du travail N° Lexbase : L1447LKS, dans sa version actuellement en vigueur et dans celle antérieure  à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, l'article 1134 devenu 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH, la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association N° Lexbase : L3076AIR et l'article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1982LKM, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

Dès lors que les statuts de l’association attribuent au président « le pouvoir de la représenter en justice dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration », le président n’a pas besoin d’une délégation spécifique pour mener la procédure de licenciement à l’encontre de la salariée. Il importe peu la décision prise par le conseil d’administration qui ne peut pas modifier les statuts en confiant au bureau le pouvoir de licencier la salariée.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 19-16.113, F-D N° Lexbase : A90014BY : dès lors que la directrice générale de l’association n’a pas reçu mandat du conseil d’administration, elle n’a pas la qualité pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et la lettre de rupture. Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La procédure disciplinaire, La qualité pour agir lors de la procédure disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2800ETU.

 

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