Le Quotidien du 24 mars 2022 : Droit Administratif Général

[Brèves] Destruction par l’administration de documents devant être communiqués : reconstitution obligatoire, sauf charge de travail manifestement disproportionnée

Réf. : CE 9e - 10e ch. réunies, 17 mars 2022, n° 452034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99087QZ

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par Yann Le Foll

le 23 Mars 2022

► Une administration ayant procédé à la destruction de documents devant être communiqués a l’obligation, le cas échéant, de les reconstituer, sauf charge de travail manifestement disproportionnée.

Principe. Les administrations mentionnées à l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4912LA8 ne peuvent s'exonérer de leur obligation d'assurer l'exécution d'une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision, qu'à la condition d'établir l'impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents.

Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver.

Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d'une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l'engagement de leur responsabilité.

Faits. Le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la société X a refusé de communiquer à l'association Nos Amis Les Animaux (NALA) une copie des registres légaux d'entrée et de sortie des animaux de la fourrière et des registres de suivi sanitaire de l'ensemble des communes où elle assure sa mission, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, enjoint à la société X de communiquer à l'association NALA, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et après occultation de certaines mentions, l'ensemble des documents sollicités.

Position CE. Si, pour justifier de l'absence d'exécution du jugement du 11 décembre 2018 qui lui avait été notifié le 19 décembre suivant, la société faisait état de ce qu'elle avait procédé à la destruction des documents sollicités au début du mois de janvier 2019, le tribunal, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que la société s'était bornée à produire une attestation non circonstanciée de son gérant, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'elle ne justifiait ni de l'exécution du jugement, ni de la destruction des documents demandés.

Décision CE. La société X n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

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