Le Quotidien du 22 mars 2022 : Assurances

[Brèves] Manquement de l’assureur à son devoir de conseil : le refus de garantie, point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-16.237, FS-B N° Lexbase : A03497QY

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 17 Mars 2022

► Le point de départ de l’action fondée sur le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil sur l’adéquation de la garantie souscrite au regard des besoins de l’assuré court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie.

L’essor contemporain du devoir d’information et de conseil incombant à certains professionnels va de pair avec la multiplication des actions invoquant le manquement de ceux-ci à un tel devoir. Dès lors, la fixation du point de départ de la prescription se pose avec une acuité particulière dès lors que ce n’est bien souvent que des années après la conclusion du contrat que le cocontractant invoque ce manquement. Tel était le cas en l’espèce.

Faits et procédure. Un contrat d’assurance avait été renouvelé en 2006. Néanmoins, le contrat vendu par l’agent d’assurance s’était révélé inadapté, à défaut pour ce contrat de couvrir l’activité exercée par le cocontractant. Le refus de garantie avait été porté à la connaissance de l’assuré dès 2008. Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur la violation du devoir d’information et de conseil : est-ce le moment où la garantie se révèle inapte à couvrir le dommage subi par l’assuré, ou faut-il se placer au jour du refus de garantie ?

Solution. Dans un arrêt de rejet, la Cour suprême affirme que « le dommage né d’un manquement aux obligations d’information ou de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur ». Après avoir précisé la date de naissance du dommage, elle en fait application, considérant que « le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie ». Si la solution avait déjà été adoptée s’agissant de l’assurance (Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-24.954 N° Lexbase : A88454B9) ou encore du prêt (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-21.260 N° Lexbase : A5050WDE), elle est ici formulée en des termes de principe. Mais il faut en revanche se souvenir qu’elle ne vaut nullement pour le manquement au devoir de conseil due à la caution. C’est alors au jour de la réalisation du cautionnement que la Cour de cassation se place (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-22.830 N° Lexbase : A9511WBU).

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