Le Quotidien du 17 mars 2022 : Domaine public

[Brèves] Convention d'occupation du domaine public maritime sur un site du littoral : pas de réparation du préjudice tenant à la perte d'un fonds de commerce

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2022, n° 453440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38307QW

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[Brèves] Convention d'occupation du domaine public maritime sur un site du littoral : pas de réparation du préjudice tenant à la perte d'un fonds de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82449082-breves-convention-d-occupation-du-domaine-public-maritime-sur-un-site-du-littoral-pas-de-reparation
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par Yann Le Foll

le 16 Mars 2022

► L’illégalité d’une clause interdisant la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public pour le cocontractant privé n’est pas constitutive d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, ni même l'annulation de cette seule clause, indivisible du reste de la convention.

Faits. Deux particuliers exploitent, sur une parcelle appartenant à la commune de Cap-d'Ail, un restaurant sous l'enseigne « La Pinède ». À la suite de l'expiration d'une précédente convention d'occupation conclue en 1995, la commune de Cap-d'Ail a conclu le 15 février 2016 avec les intéressés une convention d'occupation précaire de cette parcelle pour une durée de cinq ans. Ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu'il annule certaines clauses de cette convention, dont une clause stipulant que l'occupation ne donnerait lieu à la création d'aucun fonds de commerce.

Rappel. Aux termes de l'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L5016I38 : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ». Il résulte de ces dispositions applicables à la convention en litige que le législateur a reconnu aux occupants d'une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d'exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d'occupation à la condition qu'ils disposent d'une clientèle propre distincte des usagers du domaine public (sur ce sujet, lire F. Stifani, K. Berthet et P. Létienne, La privatisation du domaine public au travers de la reconnaissance du fonds de commerce, Lexbase Public, juillet 2016, n° 424 N° Lexbase : N3668BWR).

En cause d’appel. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 9 avril 2021, n° 18MA03151 N° Lexbase : A19004P3) a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l'article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l'occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d'un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations.

Position CE. En jugeant que la méconnaissance, par une telle clause, des dispositions de l'article L. 2124-32-1 précité ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit (voir pour une solution dans le même sens, CE, 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29283RU).

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