Le Quotidien du 14 mars 2022 : Droit pénal de la presse

[Brèves] Droit de la presse : quel état pour l’action publique entre le versement de la consignation et l’ouverture de l’information ?

Réf. : Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037, F-B N° Lexbase : A88847PQ

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par Adélaïde Léon

le 22 Mars 2022

► Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue par ce texte interrompt la prescription de l'action publique ; par ailleurs, suspend la prescription tout obstacle de fait ou de droit qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ; tel est le cas lorsque l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile, après avoir versé dans le délai imparti la consignation fixée, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription, la partie civile n’étant recevable à présenter une demande d’acte qu’après l’ouverture de l’information.

Rappel de la procédure. Le 18 décembre 2019, un individu a porté plainte et s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction pour divers propos qu’il jugeait diffamatoires à son encontre, publiés sur une page internet dédiée à une pharmacie, sous couvert d’un pseudonyme.

Le 6 mars 2019, la consignation – fixée à 500 euros par ordonnance du 25 février 2019 – était versée par la partie civile. Elle était enregistrée le 26 mars 2019 à la DRFIP et, le 27 novembre 2019, l’avocat de la partie civile transmettait au juge d’instruction le justificatif du dépôt de consignation.

Le 18 février 2020, sur réquisitions conformes du ministère public, le doyen des juges d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer en raison de la prescription de l’action publique.

La partie civile a interjeté appel.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a constaté l’extinction de l’action publique par prescription et confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer.

La cour estimait que le délai de prescription (trois mois en matière de presse) avait été interrompu par :

  • l’ordonnance de fixation de la consignation du 25 février 2019 ;
  • puis par l’enregistrement du versement par la DRFIP, le 26 mars 2019.

Elle relevait par ailleurs que le doyen des juges d’instruction n’avait été avisé du versement de la consignation ni par la partie civile ni par la DRFIP. Dès lors, selon la cour d’appel, il n’avait pu accomplir aucun acte interruptif de prescription, notamment en transmettant la procédure au ministère public pour solliciter ses réquisitions.

Le délai de prescription n’étant pas suspendu par l’attente du versement de la consignation, les juges d’appel ont déduit que la prescription de l’action publique était acquise.

La partie civile a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre d’instruction d’avoir jugé que les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile étaient couverts par la prescription et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à informer, alors que :

  • lorsqu’une consignation est mise à la charge de la partie civile, son versement suffit à interrompre le cours de la prescription ;
  • que la prescription est suspendue par les obstacles de droit ou de fait rendant impossible l’exercice de l’action publique : qu’au cas d’espèce, l’absence de communication au juge d’instruction de l’information relative au versement de la consignation constituait un tel obstacle, non imputable à la partie civile ;
  • que la seule obligation de la partie civile à la charge de laquelle est mis le versement d’une consignation est de procéder à ce versement ; obligation remplie en l’espèce dans le délai imparti à la partie civile.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 N° Lexbase : C98664Y3, 9-2 N° Lexbase : L2668L4L et 9-3 N° Lexbase : L0369LDZ du Code de procédure pénale.

L’article 65 de la loi de 1881 fixe à trois mois le délai de prescription en matière de presse.

L’article 9-2 du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l’action publique est interrompue par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile à la suite duquel la consignation fixée est versée dans le délai imparti.

Enfin, l’article 9-3 du même code dispose que la prescription est suspendue par tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

Selon la Chambre criminelle, tel est le cas lorsque l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile ne dispose d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif de prescription.

En l’espèce, après le versement de la consignation, la partie civile n’était recevable à présenter une demande d’acte qu’après l’ouverture de l’information. Elle ne pouvait, dès lors, obliger le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif de prescription.

Pour aller plus loin : E. Raschel, ÉTUDE : La procédure en droit de la presse, La suspension du délai de prescription, in Droit de la presse, Lexbase N° Lexbase : E0878Z9E.

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