Le Quotidien du 10 mars 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Refus de radier un immeuble au titre des monuments historiques : pas de consultation obligatoire de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 7 mars 2022, n° 449328, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86817P9

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par Yann Le Foll

le 09 Mars 2022

► Le refus de radier un immeuble au titre des monuments historiques ne nécessite pas de consultation obligatoire de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Principe. Il résulte des articles R. 621-54 N° Lexbase : L8540LDN et R. 621-59 N° Lexbase : L6230IQS du Code du patrimoine que si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article R. 621-59 précité, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation.

Rappel. Il a déjà été jugé que le refus d'engager la procédure d'abrogation d'un acte réglementaire adopté après consultation préalable obligatoire d'un organisme n'implique pas une nouvelle consultation de cet organisme (CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8064M88). Il a aussi été jugé que les dispositions de l’article L. 341-13 du Code de l’environnement N° Lexbase : L1024LK7 qui imposent, en cas de déclassement, l’avis de la commission supérieure des sites, ne s’appliquent pas dans l’hypothèse où l’autorité administrative refuse d’engager une procédure de déclassement (CE, 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 350924, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8756KCB).

Conséquence/censure CAA. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 1er décembre 2020, n° 20DA00449, 20DA00450 N° Lexbase : A711438Y) a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le préfet de région, saisi d'une demande de radiation de la « Butte des Zouaves », monticule de terre se trouvant sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent (Oise) et sur lequel est géré un centre de stockage de déchets ménagers, devait recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, même dans l'hypothèse où il rejetterait cette demande.

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