Le Quotidien du 14 mars 2022 : Procédure civile

[Brèves] Mesures d’instruction : irrecevabilité du pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond, sauf excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-16.809, F-B N° Lexbase : A24637PW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 11 Mars 2022

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge en charge du contrôle des expertises ayant statué sur la demande de relevé de caducité par l’une des parties, sans provoquer les explications de l'autre.

En l’espèce, une expertise a été ordonnée par un juge de la mise en état. Le juge avait ordonné que paiement de la consignation soit mis à la charge de plusieurs parties. Par ordonnance, le juge chargé du contrôle des expertises a relevé la caducité de diverses parties auxquelles incombait le paiement de la consignation. L’appel interjeté à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable. Des sociétés ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt (CA Amiens, 25 février 2020, n° 19/01775 N° Lexbase : A82613G3).

Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation retient la solution précitée au visa des dispositions de l’article 170 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1563H4N, et énonce :

  • en premier lieu, il est de jurisprudence constante qu'aucun texte n'autorise le juge chargé du contrôle des expertises à statuer sur la demande de relevé de caducité présentée, sur le fondement de l'article 271 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1830H4K, par l'une des parties, sans provoquer les explications de l'autre, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir ;
  • en second lieu, le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par l'ordonnance du juge de la mise en état pour surveiller la mesure d'instruction, conformément aux articles 155, alinéa 3, N° Lexbase : L7730IUT et 155-1 N° Lexbase : L1526H4B du Code de procédure civile, statue sur une requête en relevé de caducité sans excéder ses pouvoirs, alors même que le juge de la mise en état aurait accordé un renvoi pour conclure sur la demande en relevé de caducité.

Les Hauts magistrats retiennent que le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir et déclarent le pourvoi irrecevable.

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