Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 24 février 2022, n° 453619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03307PW
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N0652BZ8
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par Marie Le Guerroué
le 14 Mars 2022
► Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) ou après qu'il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l'OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen, alors même que l'intéressé est entre temps rentré dans son pays d'origine.
Faits et procédure. L'OFPRA avait accordé le statut de réfugié à un ressortissant russe. Il avait estimé par la suite que l'intéressé se nommait en réalité d’un autre nom et était de nationalité géorgienne, et avait mis fin à la protection dont il bénéficiait, en raison de la fraude dont était entachée la demande d'asile initialement présentée. Ce dernier avait présenté une demande tendant à obtenir de nouveau le statut de réfugié. L'OFPRA, analysant cette demande comme une demande de réexamen, l'avait rejetée pour irrecevabilité, sans entretien personnel préalable. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé la décision de l'OFPRA. Ce dernier demande au Conseil d'État de l’annuler.
Réponse du CE. Pour annuler la décision de l'OFPRA et lui renvoyer l'examen du dossier, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la dernière demande présentée par l’intéressé ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 723-15 du CESEDA N° Lexbase : L2555KDY, et que les règles d'irrecevabilité propres à des telles demandes ne lui étaient donc pas applicables, au motif que la précédente décision de l'OFPRA n'avait pas été rendue sur une demande d'asile, mais était une décision de fin de protection prise par l'office de sa propre initiative. En statuant ainsi, et au regard de la solution susvisée, la cour a commis une erreur de droit. L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
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