Le Quotidien du 9 mars 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la nature de l’action en résolution de la vente par adjudication ?

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2022, n° 20-23.602, FS-B N° Lexbase : A10627PZ

Lecture: 3 min

N0664BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quid de la nature de l’action en résolution de la vente par adjudication ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82129517-breves-iquid-i-de-la-nature-de-l-action-en-resolution-de-la-vente-par-adjudication
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Mars 2022

► La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, énonce que l'action en résolution de la vente engagée par l'administrateur d’une succession qui tend à sanctionner le défaut d'exécution de l'obligation de payer le prix pesant sur l'adjudicataire, est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ;

► le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est l'expiration du délai dont disposait l'adjudicataire pour s'acquitter du prix de vente.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en exécution d’un jugement, l’administrateur d’une succession a procédé à la licitation d'une parcelle faisant partie des actifs de cette succession. Le 2 octobre 2007, la parcelle a été adjugée à une société civile de construction-vente. Le 24 octobre suivant, un tiers a déclaré se substituer à l’adjudicataire qui l’assigné en nullité de la déclaration de substitution, avec l’administrateur de la succession. Le 22 septembre 2008, la cour d’appel a jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé et le tiers demandeur a été déclaré adjudicataire de la parcelle. Le 4 mars 2013, l’administrateur de la succession a été remplacé par une société. Le 24 juin 2015, la mission d’administrateur provisoire a été dévolue à une société. Se prévalant de sa qualité d'héritier et d'indivisaire non informé, a engagé une action en contestation de la vente formée. Par un arrêt du 1er février 2016, il a été donné acte à ce dernier de son renoncement à la nullité de la licitation et dit n'y avoir lieu à nullité de celle-ci. Le 15 mars 2016, l’adjudicataire a été assigné par l’administrateur invoquant l’absence de paiement du prix de l’adjudicataire en résolution de la vente.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Basse-Terre, 26 octobre 2020, n° 17/01607 N° Lexbase : A77773Z3) d’avoir déclaré recevables et bien fondées les demandes de l’administrateur provisoire. Par ailleurs, de dire qu'il n'a pas payé le prix de l'adjudication de la vente, et d’avoir prononcé la résolution de la vente en rejetant l'ensemble de ses demandes. L’intéressé fait valoir que les actions mixtes sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. En l’espèce, les juges d’appel ont déclaré l'action recevable, en retenant que l'imprescriptibilité du droit de propriété emporte celle de l'action en revendication et que la résolution judiciaire de la vente aux enchères pour défaut de paiement du prix d'adjudication ne constitue pas une demande en paiement du prix, mais est destinée à protéger la propriété et se trouve soumise à la prescription trentenaire.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui, comme indiqué, énonce que l’action est de nature personnelle et donc soumise à la prescription quinquennale. Les Hauts magistrats rappellent également que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453 N° Lexbase : A9491C7N, Cass. civ. 3, 14 juin 2006, n° 05-14.181, FS-P+B N° Lexbase : A9507DPS).

 

newsid:480664

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.