Le Quotidien du 7 mars 2022 : Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Précisions sur les mesures de correction et sur les objectifs de progression relatifs à l’index de l’égalité professionnelle

Réf. : Décret n° 2022-243, du 25 février 2022, relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 N° Lexbase : L5569MBU

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N0586BZQ

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[Brèves] Précisions sur les mesures de correction et sur les objectifs de progression relatifs à l’index de l’égalité professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/81601938-breves-precisions-sur-les-mesures-de-correction-et-sur-les-objectifs-de-progression-relatifs-a-l-in
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par Lisa Poinsot

le 04 Mars 2022

Le 1er mars 2022, a été publié l’indicateur de représentation entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Si les résultats de l’index sont insuffisants, la loi « Rixain » du 24 décembre 2021 impose la publication d’éventuelles mesures de corrections et objectifs de progression devant être mis en œuvre au plus tard le 1er septembre 2022 et dont les modalités sont précisées par un décret du 25 février 2022.

Publication des résultats. Chaque année, le 1er mars, l’entreprise doit publier les éléments permettant de calculer l’index de l’égalité professionnelle sur le site du ministère du Travail.

L’article 1 du décret du 25 février 2022 précise que « la publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du Travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du Travail ».

Par ailleurs, les informations portant sur les résultats ainsi que les mesures de corrections et les objectifs de progression doivent être mises à la disposition du CSE.

Mesures de correction. La loi « Rixain » N° Lexbase : L0987MAS impose la publication d’éventuelles mesures de correction qui doivent être mises en œuvre dès lors que le résultat de l’index de l’égalité professionnelle n’atteint pas 75 points.

Ces mesures sont transmises aux services du ministre chargé du Travail (art. 1) et sont consultables sur le site internet de l’entreprise (art. 3). Les salariés doivent en avoir connaissance par tout moyen.

L’article 4 du décret dispose que, par dérogation, la publication des mesures de correction peut être réalisée au plus tard le 1er septembre 2022 pour les entreprises ayant obtenu, pour l’année 2021, un résultat inférieur au seuil de 75 points.

Objectifs de progression. À l’instar des mesures de correction, le décret précise que ces objectifs sont transmis aux services du ministre chargé du Travail, consultables sur le site internet de l’entreprise et doivent être à la disposition des salariés. Ces objectifs sont fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’est pas atteinte et dès lors que le résultat de l’index est inférieur à 85 points (art. 1). Concernant plus particulièrement l’indicateur d’écart de rémunération, l’entreprise doit prévoir un objectif de progression permettant d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (C. trav., art. L. 3221-2 N° Lexbase : L0796H9D).

L’article 4 du décret dispose que, par dérogation, la publication des objectifs de progression peut être réalisée au plus tard le 1er septembre 2022 pour les entreprises ayant obtenu, pour l’année 2021, un résultat inférieur au seuil de 85 points.

Pour aller plus loin : v. L. Poinsot, Loi « Rixain » : renforcer l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes, Lexbase Social, février 2022, n° 893 N° Lexbase : N0302BZ9.

 

 

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