Le Quotidien du 8 mars 2022 : Arbitrage

[Brèves] Le refus de paiement de provision sur les frais d’arbitrage vaut renonciation à la clause compromissoire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 21-11.253, FS-B N° Lexbase : A78557MU

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

le 07 Mars 2022

► En application du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la provision pour frais est due en parts égales par le demandeur et le défendeur ; par ailleurs, la partie, qui a provoqué le retrait de la demande d’arbitrage en ne s’acquittant pas de sa part de provision sur frais, n’est pas recevable à invoquer la clause compromissoire devant le juge étatique.

Faits et procédures. À l’occasion d’un litige relatif à la résiliation du contrat qui le liait à son franchiseur, un franchisé saisit le tribunal de commerce de Pau. Ce dernier se déclare incompétent, en application d’une clause compromissoire insérée dans le contrat, et renvoie les parties à un arbitrage sous l’égide de la CCI (T. com. Pau, 26 mai 2020, aff. n° 2019000106 N° Lexbase : A42264TP). En conséquence, le franchisé introduit, auprès de la CCI, une demande d’arbitrage qui sera retirée après le refus du défendeur de payer sa part de provision pour les frais. Après quoi et en soulignant ce refus, le franchisé saisit la cour d’appel de Pau aux fins d’infirmation de la décision du juge consulaire palois. L’appel est rejeté et le jugement du tribunal du commerce est confirmé en toutes ses dispositions (CA Pau, 5 novembre 2020, n° 20/01175 N° Lexbase : A678733R).

Pourvoi. Le franchiseur forme pourvoi contre cet arrêt en faisant, d’abord, grief à la cour d’appel d’avoir, dans son examen de la question du paiement des provisions, dénaturé le règlement d’arbitrage de la CCI en l’interprétant sans y être restée fidèle. Ensuite, il soutient que le défendeur qui refuse de régler sa part pour les frais d’arbitrage ne devrait plus être recevable à invoquer la compétence arbitrale pour décliner celle du juge étatique.

Réponses de la Cour. Sur le premier moyen relatif à la dénaturation du règlement de la CCI, la Cour de cassation abonde dans le sens du demandeur au pourvoi en constatant que la cour d’appel avait retenu une interprétation selon laquelle la partie demanderesse à l’arbitrage assumait seule la provision sur frais, alors que ledit règlement prévoit clairement que la provision est due en parts égales par les parties. S’agissant de la recevabilité de l’exception d’incompétence, sur le fondement du « principe de loyauté procédurale régissant les parties à une convention d’arbitrage », la première chambre civile juge que, après avoir provoqué le retrait de la demande d’arbitrage en ne s’acquittant pas de la part de provision sur frais leur incombant, le franchiseur n’est plus recevable à invoquer la clause compromissoire pour décliner la compétence de la juridiction étatique.

Solution. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Pau en toutes ses dispositions.

Pour aller plus loin : v. L. Chuk Hen Shun, ÉTUDE : L’arbitrage, Les effets du consentement à l’arbitrage, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E30164YD.

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