Le Quotidien du 2 mars 2022 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfant : réaffirmation, par la Cour de cassation, du principe du retour de l’enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 21-19.061, F-B N° Lexbase : A63517NK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Mars 2022

► La seule circonstance que le retour de l'enfant auprès du parent à qui il a été illicitement enlevé affecte la situation nouvelle créée entre-temps par le parent ravisseur, aussi stable et favorable soit-elle, ne suffit pas à caractériser le risque grave ou la situation intolérable encourus en cas de retour ;
de même, la seule circonstance selon laquelle le père ne connaît pas l'enfant est impropre à caractériser l'exposition à un danger physique ou psychique, ou le placement dans une situation intolérable justifiant le refus d'ordonner le retour.

Tels étaient les deux arguments avancés par l’auteur du pourvoi et qui ont trouvé écho auprès de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 février 2022, par lequel elle censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre.

Les textes. Pour rappel, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 N° Lexbase : L6804BHH a pour objet d'assurer le retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle des enfants retenus illicitement dans tout autre État contractant.

Aux termes de l'article 13, alinéa 1er, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l'enfant déplacé illicitement de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Et ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, en application de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.

Interprétation stricte. Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de cassation retient une lecture très stricte des dispositions de l'article 13, alinéa 1er, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dont elle rappelle en l’espèce, qu’il en résulte qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable (cf. Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-20.858, F-P+B N° Lexbase : A3851SPC ; Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-28.424, FS-P+B+I N° Lexbase : A0545I8P ; cette jurisprudence contredit celle de la Cour européenne, « qui tend à faire du seul intérêt supérieur de l'enfant un obstacle à son retour » : cf. Adeline Gouttenoire, Déplacement illicite d'enfant : la difficile conciliation de l'obligation au retour et du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, Lexbase Droit privé, mars 2013, n° 520 N° Lexbase : N6287BTZ).

L’affaire. En l’espèce, pour dire n'y avoir lieu au retour de l'enfant au Canada, la cour d’appel de Basse-Terre avait retenu que l’enfant, aujourd'hui âgée de huit ans, était parfaitement intégrée en Guadeloupe où elle vivait avec sa mère depuis plus de quatre années et où elle bénéficiait d'un environnement familial, amical et scolaire favorable à son épanouissement intellectuel, social et affectif, et qu'il n'était apporté aucun élément sur les conditions du retour de l'enfant auprès de son père, qu'elle ne connaissait pas et avec lequel elle ne vivait pas au moment de son départ comme le révélait la décision de la Cour supérieure du Canada du 26 janvier 2015 ayant confié la garde de l'enfant à la mère et un droit de visite et d'hébergement au père (CA Basse-Terre, 8 mars 2021, n° 19/01165 N° Lexbase : A21014KZ).

Mais les arguments précités, avancés par l’auteur du pourvoi, ont trouvé écho auprès de la Cour suprême qui retient, comme dans les arrêts précités de 2013 et 2016, qu’en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L’autorité parentale sur la personne de l'enfant, Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L'autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5830EYL.

 

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