Réf. : Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 21-23.087, F-B N° Lexbase : A33397NY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 22 Février 2022
► Lorsque la demande d'audition formée par le mineur est refusée par le juge, les motifs du refus doivent impérativement être mentionnés dans la décision au fond, par application des dispositions de l’article 338-4 du Code de procédure civile, à défaut de quoi la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle.
Les textes. Selon l’article 388-1 du Code civil N° Lexbase : L8350HW8, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande.
Si cette audition est « de droit », l’article 338-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2695IEK réserve deux cas dans lesquels le juge peut néanmoins opposer un refus à la demande d’audition formée par le mineur :
Ce même article 338-4 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande d'audition est refusée (dans les conditions qu'il prévoit), le mineur et les parties en sont avisés par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Décision de la Cour de cassation. C’est l’obligation de faire application de ces dispositions qui est simplement, mais clairement rappelée par la Cour de cassation aux juges du fond.
En l’espèce, il résultait des pièces de la procédure que l'enfant avait formé une demande d'audition au cours de l'instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il avait été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.
La Cour suprême censure la décision de la cour d'appel qui n'a dès lors pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
On relèvera que la Cour de cassation opère en effet un contrôle strict quant aux motifs du refus opposé par le juge, et notamment concernant le refus fondé sur l’absence de discernement de l’enfant, elle censure systématiquement les décisions qui se bornent à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B N° Lexbase : A1812NET ; Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 18-26.707, F-D N° Lexbase : A81094PZ).
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'audition du mineur, La décision statuant sur la demande d'audition du mineur, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E4682E48. |
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