Le Quotidien du 22 février 2022 : Droit rural

[Brèves] Délai de forclusion de l’action en nullité de la vente conclue au mépris du droit de préemption du preneur : incidence de la perte de la qualité du preneur au cours du délai ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-22.266, F-D N° Lexbase : A87117KT

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N0409BZ8

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[Brèves] Délai de forclusion de l’action en nullité de la vente conclue au mépris du droit de préemption du preneur : incidence de la perte de la qualité du preneur au cours du délai ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79202972-breves-delai-de-forclusion-de-l-action-en-nullite-de-la-vente-conclue-au-mepris-du-droit-de-preempt
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Février 2022

► L'action en nullité d'une vente consentie au mépris de son droit de préemption est réservée au seul preneur et doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de six mois à compter de la connaissance de la date de la vente ;
lorsque, dans ce délai qui n'est pas susceptible de suspension ni d’interruption, la perte de sa qualité de preneur fait obstacle à l'exercice par ce dernier, de son action en nullité, le juge doit rechercher, au regard de l’article 6 de la CESDH, si l'expiration du délai de forclusion, et l'impossibilité qui en résulte pour le titulaire du droit au bail de contester en justice, une fois recouvrée sa qualité de preneur, d’une vente précédemment intervenue en méconnaissance de son droit de préemption, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi.

En l’espèce, l’auteur du pourvoi faisait valoir qu'en jugeant, pour refuser d'écarter la forclusion encourue, que cette sanction ne créait pas une disproportion dans la considération des intérêts en présence, quand il n'existait pas de rapport raisonnable entre le délai de six mois imparti pour agir en nullité des ventes, expiré le 29 juin 2016, et le temps qu'il avait fallu aux demandeurs pour faire définitivement reconnaître leur qualité de preneurs à la date des ventes litigieuses, ce qui n'était advenu que par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Besançon du 19 décembre 2017 ayant annulé le congé délivré par le bailleur à effet du 23 avril 2012, la cour d'appel de Dijon avait violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention (CA Dijon, 24 septembre 2020, n° 19/00552 N° Lexbase : A84383U3).

Il est intéressant de relever que l’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui censure la décision, au visa de l’article 6 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché concrètement comme il le leur était demandé, s’il n’en résultait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des demandeurs, au regard du but légitime poursuivi.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de préemption et droit de priorité du preneur à bail rural, Actions en nullité exercées par le preneur et demande de dommages et intérêts en cas d'inexécution par le bailleur de ses obligations, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9321E94.

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