Le Quotidien du 17 février 2022 : Copropriété

[Brèves] Consultation des pièces justificatives des charges préalablement à l’approbation des comptes : la Cour de cassation pose une limite aux obligations du syndic !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2022, n° 21-11.197, FS-B N° Lexbase : A68167ME

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Février 2022

► Aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d'un chèque pour défrayer le syndic.

Les textes. L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4814AHR dispose que « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État ». L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5526IGR précise alors notamment que le syndic « remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret ».

Question. La question se pose régulièrement en pratique de savoir si un copropriétaire peut exiger, sur le fondement de ces dispositions, que le syndic lui envoie par courrier la copie des pièces justificatives des charges, et lui éviter ainsi tout déplacement.

Réponse de la Cour de cassation. La réponse est négative selon la Cour de cassation, qui approuve la solution précitée, telle qu’énoncée par la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 26 novembre 2020, n° 19/00367 N° Lexbase : A0420383 ; cf. déjà en ce sens : CA Paris, 4, 2, 12 mai 2021, n° 19/10430 N° Lexbase : A79874RA, retenant que « Le syndic ayant une simple obligation de mise à disposition des documents et en aucun cas n'est tenu de fournir des copies des documents aux copropriétaires, il appartenait à l'appelante de se déplacer dans les locaux du syndic pour consulter les pièces comptables qu'elle entendait vérifier », cf. les obs. de P.-E. Lagraulet, in Chronique de droit de la copropriété – La jurisprudence des cours d’appel (avril à mai 2021), Lexbase Droit privé, juin 2021, n° 870 N° Lexbase : N8013BYG ; et précédemment CA Paris, 4, 2, 13 novembre 2013, n° 12/01975 N° Lexbase : A4107KPS : « le droit d'accès précité ne s'exerce que par consultation et non par communication desdites pièces »).

Pour aller plus loin :

  • cf. P.-E. Lagraulet, ÉTUDE : Le syndic de copropriété, L’obligation du syndic de rendre compte à l’assemblée générale, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E75814D7 ;
  • sur l’autre point de l’arrêt, concernant l’action en nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé, cf. A.-L. Lonné-Clément, Action en nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : qualité de copropriétaire à la date de l'introduction de la demande, Lexbase Droit privé, février 2022, n° 895 N° Lexbase : N0433BZ3.

 

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