Le Quotidien du 17 février 2022 : Droit pénal spécial

[Brèves] Contraventions : renforcement de la répression du non-respect des décrets et arrêtés de police

Réf. : Décret n° 2022-185, du 15 février 2022, modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions N° Lexbase : L3481MBK

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par Adélaïde Léon

le 23 Février 2022

► Publié au Journal officiel du 16 février 2022, le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 procède à plusieurs modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale affectant les contraventions.

Répression de la violation des interdictions ou du manquement aux obligations éditées par les décrets et arrêtés de police. Ces méconnaissances sont réprimées par l’article R. 610-5 du Code pénal N° Lexbase : L0961AB9. Ce dernier est modifié afin d’élever à la deuxième classe la contravention correspondante.

Méconnaissance de prescriptions d’un arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public. La section du Code pénal consacrée à la répression des entraves à la libre circulation sur la voie publique est augmentée d’un article R. 644-2-1. Celui-ci punit de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe la violation, par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, des prescriptions de l’arrêté d’autorisation relatives à l’espace occupé ou aux périodes d’occupation, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.

Nouvelles contraventions réprimant la violation de certaines mesures de police. Une section relative à la violation de certaines mesures de police est créée. Celle-ci est composée de deux articles :

  • un article R. 644-5 du Code pénal réprimant de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le non-respect de mesures de police générale réglementant, à l’occasion d’évènements comportant des risques d’atteinte à la sécurité publique, la consommation d’alcool sur la voie publique, l’usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients contenant du carburant ;
  • un article R. 644-5-1 du Code pénal réprimant de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le non-respect de mesures de police générale qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes afin de prévenir la réitération d’atteintes graves à la sécurité publique.

Ouverture des points d’eau incendie. Une nouvelle section relative aux atteintes aux équipements de secours est également créée. Composée d’un unique article R. 644-6 du Code pénal, elle punit d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de procéder, sans motif légitime, à l’ouverture d’un point d’eau incendie ayant pour effet d’entraîner un écoulement d’eau.

Élargissement de la procédure de l’amende forfaitaire. Enfin, par modification de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, le décret ici étudié rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire pour l’ensemble des contraventions de quatrième classe qu’il mentionne.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les contraventions contre la Nation, l’État ou la paix publique, in Droit pénal spécial, Lexbase N° Lexbase : E0204EXT.

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