Le Quotidien du 16 février 2022 : Responsabilité

[Brèves] Point de départ de la prescription de l’action du subrogé : alignement sur celui du subrogeant

Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 20-10.855, FS-B N° Lexbase : A14137LW

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N0420BZL

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 15 Février 2022

► Opérant un transfert de créance, la subrogation permet au créancier subrogé d’agir contre le débiteur ; le point de départ de la prescription de cette action est identique à celui de l’action du subrogeant.

Faits et procédure. Il est parfois bon de rappeler les principes gouvernant les mécanismes classiques et d’en expliquer les fondements, en témoigne l’arrêt rendu le 2 février 2022 quant aux effets de la subrogation qui fait preuve d’une pédagogie qui ne peut qu’être relevée.

En l’espèce, après avoir indemnisé l’acquéreur et le locataire d’un bateau détruit par un incendie, l’assureur exerça une action contre le constructeur du navire sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI. Le constructeur opposa la prescription de l’action. La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite (CA Fort-de-France, 14 mai 2019, n° 17/00098 N° Lexbase : A8037ZBB), la Cour de cassation l’en approuve.

Solution. Se fondant sur l’article L. 121-12 du Code des assurances, siège de la subrogation de l’assureur, la Cour de cassation rappelle d’abord que le débiteur poursuivi par le créancier subrogé est en mesure d’opposer à ce dernier « les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier d’origine ». Pour cela, la Cour de cassation rappelle les solutions admises par les différentes chambres (par exemple : Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 04-15.295, F-P+B N° Lexbase : A0307DLX). Elle en déduit, de façon tout aussi classique que la prescription de l’action du subrogé contre le débiteur est donc celle de l’action du subrogeant (Cass. civ. 2, 15 mars 2007, n° 06-11.509, F-D N° Lexbase : A6966DUK). Après avoir rappelé ces principes, elle en fait application à la question du point de départ de la prescription de l’action du subrogé : « le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant ». Point de nouveauté (v. dernièrement Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-14.486, F-P N° Lexbase : A33194RD), mais un rappel utile.

Les principes ne sauraient surprendre dès lors que l’on se souvient que la subrogation personnelle opère un transfert de créance et une substitution de créancier.

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