Le Quotidien du 14 février 2022 : Droit pénal spécial

[Brèves] Stupéfiants : ainsi s’achève l’entreprise de définition du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., n° 2021-967/973 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A96467M9

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[Brèves] Stupéfiants : ainsi s’achève l’entreprise de définition du Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78400925-breves-stupefiants-ainsi-s-acheve-l-entreprise-de-definition-du-conseil-constitutionnel
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par Adélaïde Léon

le 23 Février 2022

► Saisi d’une QPC portant sur l’article 222-41 du Code pénal et L. 5132-7 du Code de la santé publique, le Conseil constitutionnel affirme qu’en faisant de la notion de stupéfiants, laquelle est suffisamment claire et précise, un élément dont dépend le champ d’application de certaines infractions pénales, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; par ailleurs, les dispositions en cause n’instituant aucune incrimination, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale sont écartés.

Rappel de la procédure. Saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-83.406, F-D, QPC N° Lexbase : A50457D9), le Conseil constitutionnel a été invité à se prononcer sur la constitutionnalité des articles 222-41 du Code pénal N° Lexbase : L2147AMH et L. 5132-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0695LZR. Le Conseil avait également été saisi par le Conseil d’État s’agissant de ce dernier article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (CE, 1 ch., 8 décembre 2021, n° 456556, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53027E4).

  • L’article 222-41 du Code pénal dispose que constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique.
  • L’article L. 5132-7 du Code de la santé publique prévoit que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (version résultant de la loi du 7 décembre 2020).

Objet et motifs de la QPC. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochaient aux dispositions en cause de ne pas définir la notion de « stupéfiants » et de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination du champ d’application des infractions relevant du trafic de stupéfiants. Le législateur aurait ainsi méconnu le principe de légalité des délits et des peines.

Compte tenu des peines encourues pour de telles infractions, ces dispositions auraient méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ainsi que le principe d'égalité devant la loi pénale.

Faute de précision sur les versions visées par la Chambre criminelle, le Conseil retient que la question prioritaire de constitutionnalité porte :

  • sur l'article 222-41 du Code pénal ;
  • ainsi que sur les mots « par arrêté du ministre chargé de la Santé » figurant à l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 N° Lexbase : L5048IRE ;
  • et sur les mots « par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » figurant au même article L. 5132-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB.

Contexte. Le Conseil avait récemment été saisi d’une QPC portant sur les articles L. 5132-1 N° Lexbase : L0822ICG et L. 5132-7 du Code de la santé publique. En l’espèce, il était reproché aux dispositions en cause de ne pas définir la notion de « substance stupéfiante » et de renvoyer au pouvoir règlementaire la détermination du champ d’application de la police spéciale qui réglemente ces substances. Il était également fait grief à ces articles de méconnaitre le principe de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et d’égalité devant la loi pénale. À cette occasion, le Conseil avait déclaré les dispositions conformes à la Constitution mais avait également délivré une définition inédite de la notion de stupéfiants : « substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé ».

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions en cause conformes à la Constitution.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord que « Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L1294A9S, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ».

Reprenant sa propre définition,« substances psychotropes se caractérisant par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé », le Conseil considère que la notion de stupéfiants est suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d’arbitraire.

Au contraire de ce qu’affirment les requérants, le Conseil estime que le législateur n’a pas conféré au pouvoir règlementaire la compétence pour déterminer les éléments constitutifs des infractions qui se réfèrent aux substances classées comme stupéfiants par l’autorité administrative. Cette dernière se borne, sous le contrôle du juge, à classer les substances en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques médicales.

Dès lors, en faisant de la notion (« claire et précise ») de stupéfiants un élément dont dépend le champ d’application de certaines infractions pénales, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines.

Par ailleurs, les dispositions en cause n’instituant aucune incrimination, le Conseil écarte les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale.

Pour aller plus loin :

  • ÉTUDE : Le trafic de stupéfiants, La notion de stupéfiants, in Droit pénal spécial, Lexbase N° Lexbase : E5311EXY ;
  • A. Léon, Stupéfiants : pas d’inconstitutionnalité, mais une définition utile, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N9998BYX.

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