Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-14.580, F-D N° Lexbase : A87857KL
Lecture: 2 min
N0401BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Février 2022
► La présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement.
Aux termes de l’article 653 du Code civil N° Lexbase : L3254AB7, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, les propriétaires d'une parcelle dans un lotissement avaient assigné le propriétaire du lot voisin, ainsi que les précédents propriétaires, en démolition sous astreinte de constructions édifiées par ceux-ci, empiétant, selon eux, sur leur fonds, et en indemnisation.
Pour rejeter la demande de démolition formée contre le propriétaire actuel, la cour d’appel avait retenu que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiétait sur la propriété des demandeurs, mais que, compte tenu de la présomption de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du Code civil, il existait un doute sur le caractère privatif des murs dont la démolition était demandée (CA Fort-de-France, 17 décembre 2019, n° 18/00222 N° Lexbase : A2715Z9G).
L’erreur est manifeste au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère de longue date que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement (Cass. civ. 3, 15 juin 1994, n° 92-13487, publié au bulletin N° Lexbase : A6895ABY). La décision est donc censurée par la Cour suprême.
À noter qu’il s’agit d’une présomption simple, et que la preuve de la mitoyenneté d’un mur de soutènement peut donc pour autant être rapportée (Cass. civ. 3, 22 octobre 2003, n° 02-13.699, FS-D N° Lexbase : A9436C9D).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480401
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.