Le Quotidien du 11 février 2022 : Éducation

[Brèves] Pas de contradiction entre liberté pédagogique de l'enseignant et modification des modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 février 2022, n° 457051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52997LT

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[Brèves] Pas de contradiction entre liberté pédagogique de l'enseignant et modification des modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78347278-breves-pas-de-contradiction-entre-liberte-pedagogique-de-l-enseignant-et-modification-des-modalites
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par Yann Le Foll

le 10 Février 2022

► Il n’existe pas de cas de contradiction entre liberté pédagogique de l'enseignant et modification des modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat.

Principe. L'article L. 912-1-1 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9137G8W relatif à la liberté pédagogique de l'enseignant, laquelle s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, ne fait pas obstacle à ce que le ministre modifie les modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l'article L. 331-1 du même code N° Lexbase : L9183G8M.

Principe de sécurité juridique. En conséquence de l'annulation, en raison de la crise sanitaire, des deux séries d'évaluations communes en classe de première, les notes prises en compte, au titre de ces évaluations communes, pour les candidats au baccalauréat général et technologique pour la session 2022 scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021, sont les moyennes annuelles de la classe de première inscrites dans le livret scolaire, dans les enseignements concernés.

Le syndicat requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées auraient été édictées en méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif qu'elles prennent en compte, pour l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022, les moyennes annuelles des candidats en classe de première au titre de l'année scolaire 2020-2021 dans les enseignements concernés, dès lors que cette prise en compte résulte, non du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 N° Lexbase : L3529L7T attaqué, mais des dispositions du décret n° 2021-209 du 25 février 2021, relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 N° Lexbase : L4073L3A.

Recours accru au contrôle continu. Après avoir rappelé le principe précité relatif à la liberté pédagogique de l’enseignant, la Haute juridiction énonce que le recours accru au contrôle continu, qui conduit les enseignants à évaluer leurs élèves en vue de la délivrance du baccalauréat, ne saurait méconnaître les dispositions de l'article D. 334-9 du Code de l'éducation N° Lexbase : L3767L7N, dès lors que ces dispositions, qui visent à garantir l'anonymat des candidats, s'imposent aux membres du jury d'examen dans le cadre de l'évaluation des épreuves terminales du baccalauréat général et lors de ses délibérations. Le moyen tiré de ce que les actes attaqués porteraient atteinte à la liberté pédagogique et dénatureraient la relation pédagogique entre les enseignants et leurs élèves, ainsi que l'objet de l'évaluation des élèves prévue par le Code de l'éducation doit, par suite, être écarté.

Conditions d'équité dans l'évaluation des connaissances des candidats. La Haute juridiction ajoute que l’existence dans chaque académie d’une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou par la personne qu'ils désignent pour prendre connaissance des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assurer de l'absence de discordances entre ces notes et procéder, si nécessaire, à leur harmonisation, est de nature à garantir le bon respect de ces conditions (sur l'utilisation de dispositifs d'harmonisation entre établissements, voir Cons. const., décision n° 2005-512 DC, du 21 avril 2005 N° Lexbase : A9487DHT).

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