Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-16.999, F-D N° Lexbase : A52147LP
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par Lisa Poinsot
le 11 Février 2022
► Si un salarié allègue avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale qui a continué à produire ses effets jusqu’à la période non prescrite, son action en justice est recevable.
Faits et procédure. Un salarié, exerçant des mandats syndicaux et représentatifs, saisit en 2013 la juridiction prud’homale en invoquant l’existence d’une discrimination syndicale.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2020, n° 17/01850 N° Lexbase : A86713BR) considère que le seul fait que la discrimination alléguée au cours des années 2001 et 2003 se soit poursuivie dans le temps ne permet pas de repousser le point de départ, de sorte que l’action en réparation du préjudice était prescrite en 2013.
Le salarié se pourvoit en cassation.
La solution. Relevant d’office un moyen, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel en interprétant l’article L. 1134-5 du Code du travail N° Lexbase : L5913LBM et l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : Z14323IB. Elle considère que ne doit pas être prescrite l’action introduite en 2013 par un salarié faisant état d’une discrimination syndicale ayant commencé en 2001, période couverte par la prescription trentenaire. Le salarié faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie dans le temps, tout au long de sa carrière en termes d’évolution professionnelle, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. En conséquence, dès lors que la discrimination alléguée produit des effets sur le long terme, le salarié peut introduire une action en réparation, y compris lorsque les premiers agissements discriminatoires sont prescrits.
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