Le Quotidien du 14 février 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] TFPB et valeur locative : critères de classement d’un mail commercial

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 2 février 2022, n° 443630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32317LA

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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Février 2022

Afin de déterminer la catégorie de rattachement d’un mail (zone piétonne d’un centre commercial), le critère de la longueur du segment d’accès aux locaux desservis par ce mail est inopérant.

Les faits :

  • une société a été assujettie à des cotisations de TFPB au titre des années 2017 et 2018 à raison du mail (zone piétonne) du centre commercial Écully Grand Ouest dont elle est propriétaire dans la commune d'Écully ;
  • elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Principes :

  • en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ;
  • l’article 1er du décret n° 2011-1267, du 10 octobre 2011 N° Lexbase : L1766IRT, codifié, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au CGI N° Lexbase : L9334LKW a fixé ces sous-groupes et catégories de locaux professionnels : le sous-groupe I « Magasins et lieux de vente » comporte en particulier une catégorie 3 « Magasins appartenant à un ensemble commercial » et une catégorie 5 « Magasins de très grande surface » (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).

Il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail (zone piétonne), qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.

Jugement du tribunal administratif de Lyon. Le tribunal administratif de Lyon a confirmé la position de l’administration fiscale qui classait le mail en litige dans la catégorie 3 « Magasins appartenant à un ensemble commercial » et non dans la catégorie 5 « Magasins de très grande surface ». Le tribunal administratif de Lyon a relevé que si ce mail permettait, pour un segment très court, d'accéder à l'hypermarché du centre commercial, il desservait principalement les boutiques de ce centre.

Solution du CE. « En retenant, pour déterminer la catégorie de rattachement du mail en litige, le critère inopérant de la longueur du segment d'accès aux locaux desservis par ce mail et non pas celui de leurs surfaces, le tribunal a commis une erreur de droit ». Le jugement du TA de Lyon est annulé.

 

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