Le Quotidien du 17 février 2022 : Procédure administrative

[Brèves] Erreur matérielle entachant l'intégralité d'une décision : mode de rédaction de la décision faisant droit au recours

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 454992, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A97697KZ

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N0388BZE

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par Yann Le Foll

le 16 Février 2022

► Lorsqu'il fait droit à un recours en rectification d'erreur matérielle entraînant la disparition de la décision juridictionnelle litigieuse, le Conseil d'État déclare cette dernière non avenue, sans qu'il y ait lieu, dans le dispositif, de prononcer sa nullité ni de déclarer admis ce recours.

Faits. Mme X a formé un pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 1er février 2021, contre l'ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L1291LWQ. Elle a, le 3 mars 2021, déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la section spécialisée pour les affaires relevant du tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, qui était tenu de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État. 

CE 1ère instance. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État n'a pas admis son pourvoi en cassation au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Rappel. Il résulte du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que l'obligation de surseoir à statuer mentionnée par l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE s'impose à la juridiction lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence d'une telle demande (CE, 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1155NGU).

Décision CE. L'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle s'imposait au juge saisi de son pourvoi en cassation, alors même qu'il n'avait pas été avisé de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle.

Dès lors, l'ordonnance du 15 avril 2021 refusant l'admission du pourvoi en cassation de l’intéressée est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3323ALN, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer l'ordonnance du 15 avril 2021 non avenue.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La contestation des décisions du Conseil d'État, Le recours en rectification d’erreur matérielle, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3780EXB.

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