Le Quotidien du 10 février 2022 : Audiovisuel

[Brèves] Application de la mission de protection de la jeunesse incombant (à l'ex) CSA à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 1er février 2022, n° 440154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12727LP

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[Brèves] Application de la mission de protection de la jeunesse incombant (à l'ex) CSA à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78309627-breves-application-de-la-mission-de-protection-de-la-jeunesse-incombant-a-l-ex-csa-a-la-diffusion-a
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par Yann Le Foll

le 09 Février 2022

► La mission de protection de la jeunesse incombant au CSA s’applique également à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires, lequel apprécie l’existence ou non d’un manquement du diffuseur à ses obligations.

Rappel. Il résulte des articles 1er et 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (aujourd’hui ARCOM) est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, non seulement, ainsi qu'il résulte expressément des articles 3-1 et 15 de la même loi, dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, mais également dans les messages publicitaires qui accompagnent ou interrompent ces programmes, que ces derniers soient, ou non, spécifiquement destinés à l'enfance ou à la jeunesse.

Application. Le message publicitaire litigieux en faveur de la marque de protections hygiéniques « Nana », d'une durée de trente secondes, se compose d'une succession d'images de jeunes femmes et de représentations suggérées ou métaphoriques du sexe féminin.

En estimant que la diffusion de cette séquence ne méconnaissait pas l'obligation de protection de l'enfance dont il lui appartient d'assurer le respect, le CSA a, compte tenu de ce que les images litigieuses, si elles comportent des allusions directes à l'intimité du corps féminin, sont en rapport avec les produits d'hygiène dont la séquence fait la promotion et ne présentent aucun caractère licencieux ou pornographique, fait une exacte application des pouvoirs de mise en demeure qui lui sont reconnus par les dispositions précitées (voir, s'agissant du contrôle normal exercé sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations en matière de respect du plafond de ressources publicitaires, CE, 5° et 6° ch.-r., 6 mai 2021, n° 435540, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31944RQ).

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